Conseil d'État, 9 mars 1951, n° 86405

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 mars 1951, n° 86405
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 86405

Texte intégral

[…], représenté par le sieur Robinat, syndic de sa faillite, tendant à l’annulation d’un arrêté en date du 15 juin 1946, par lequel le Conseil de préfecture de Constantine a statué sur un litige né, entre le requérant et l’Algérie, de l’exécution d’un marché de travaux de construction d’une école à Sidi-Mabrouk (département de Constan tine); Vu la loi du 28 pluviôse an VIII; la loi du 4 mars 1889; la loi du 22 juillet 1889; l’ordon nance du 31 juillet 1945; En ce qui concerne l’expertise :- CONSIDÉRANT que, la demande de récusation. Brotbun de l’expert désigné par le Conseil de préfecture ayant été rejetée par un arrêté dudit conseil en date du 6 septembre 1944, le sieur Didonna, qui n’a pas interjeté appel de cet arrêté, ne peut valablement soutenir que sa demande aurait dû être accueillie ; Cons., d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les opérations de l’expertise ordonnée par le Conseil de préfecture soient entachées d’irrégularité; En ce qui concerne la régularité de la mise en régie et de la réadjudication des travaux sur folle enchère au sieur Zerbola : Cons. qu’il résulte de l’instruction que le sieur

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Didonna a arrêté au mois d’août 1934 l’exécution des travaux de construction de l’école de Sidi-Mabrouk; qu’après avoir mis l’entrepreneur en demeure de rouvrir son chantier, le préfet de Constantine a prononcé la mise en régie des travaux par un arrêté du 23 février 1935; qu’à la suite de cette première mesure, les travaux restant à exécuter furent réadjugés sur folle enchère au sieur Zerbola, lequel ne consentit qu’un rabais de 15 % alors que le sieur Didonna avait accepté un rabais de 24% ; que, pour critiquer la régularité de la mise en régie et de la réadjudication dont les conséquences onéreuses ont été mises à sa charge, le requérant soutient qu’il avait droit à la résiliation de son marché en vertu de l’article 37, § 2 du cahier des clauses et conditions générales applicables audit marché, article d’après lequel « le contrat est résilié de plein droit en cas de liquidation judiciaire si l’entrepreneur n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son industrie »; qu’en effet, si le juge commissaire avait, par ordonnance du 20 août 1934, autorisé le sieur Didonna, qui venait d’être mis en état de liquidation judiciaire, à continuer l’exploitation de son industrie avec l’assistance des liquidateurs, cette autorisation devait, d’après le requérant, être regardée comme caduque à la suite de la délibé ration prise le 14 janvier 1938, c’est-à-dire antérieurement à l’arrêté préfectoral de mise en régie, par les créanciers de la masse réunis en une assemblée présidée par le


juge-commissaire, et par laquelle lesdits créanciers s’étaient opposés à la continua tion des travaux de construction de l’école de Sidi-Mabroulk; Cons. qu’aux termes de l’article 6, 3 alinéa de la loi du 4 mars 1889, relative à la liquidation judiciaire, « le débiteur peut, avec l’assistance des liquidateurs et. l’autorisation du juge-commissaire, continuer l’exploitation de son commerce ou de son industrie. L’ordonnance du juge-commissaire… est exécutoire par provision: et peut être déférée par toute partie intéressée, au tribunal de commerce » ; qu’il. résulte du texte de cette disposition législative que la délibération des créanciers. n’a pu avoir pour effet de révoquer, en ce qui concerne la continuation des travaux. de l’école de Sidi-Mabrouk, l’autorisation accordée au sieur Didonna par l’ordon nance du juge-commissaire; que dès lors, ladite ordonnance, qui n’a pas été ulté rieurement retirée ni modifiée par le juge-commissaire et qui n’a pas été infirmée. par le tribunal de commerce sur un recours de la masse des créanciers, faisait obstacle à ce que le sieur Didonna pût prétendre à la résiliation de plein droit de son contrat;

En ce qui concerne la mise à la charge du sieur Didonna des conséquences onéreuses. de la réadjudication des travaux au sieur Zerbola : Cons. que l’arrêt des travaux

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de construction de l’école de Sidi-Mabrouk serait, aux dires du requérant, imputable à l’Algérie, qui, par le retard mis au paiement d’un acompte sur le prix d’un marché passé avec l’Algérie pour l’aménagement et l’agrandissement du collège de jeunes filles de X, l’aurait contraint à cesser ses paiements et déposer son bilan ;. que, par suite, l’Algérie serait tenue de réparer, par l’allocation de dommages intérêts, le préjudice causé à l’entrepreneur par la mise en régie et la féadjudication des travaux en admettant subsidiairement que ces mesures, aient été régulières ; Cons. que, statuant sur la requête n° 81.553 présentée par le sieur Didonna en ce qui touche le règlement du marché relatif aux travaux de collège de X, le Conseil d’Etat a jugé, par une décision du 21 avril 1950, que le requérant n’appor tait pas la preuve que le dépôt de son bilan fût dû au retard du paiement de l’acompte susmentionné et que, dès lors, la responsabilité de l’Algérie n’était pas. engagée; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d’indemnité présentées en l’espèce ne sont pas fondées ; En ce qui concerne le décompte des travaux exécutés par le sieur Zerbola : – Cons. que ce décompte a été vérifié par les experts de la majorité, qui lui ont fait subir plusieurs corrections favorables au requérant; que le Conseil de préfecture, qui a pu légitimement s’estimer suffisamment éclairé par l’avis desdits experts, n’était pas tenu d’ordonner sur ce point un complément d’expertise, malgré les difficultés d’estimation de la consistance de certains travaux exécutés par le sieur Zerbola, en raison du défaut d’établissement d’attachements réguliers; Cons. que le décompte des travaux dont s’agit, arrêté au chiffre de 217.689 francs. par le Conseil de préfecture, doit être confirmé; qu’il s’ensuit que le sieur Didonna a été à juste titre déclaré débiteur envers l’Algérie d’une somme de 19.592 francs, correspondant à l’excédent de dépenses entraîné par la réadjudication; En ce qui concerne le décompte des travaux exécutés par le sieur Didonna; Sur la réclamation relative au dessouchage du terrain et à l’arrachage des racines des arbres abattus : Cons, que, d’après l’article 118 du cahier des charges général

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pour les travaux dépendant du service d’architecture, auquel le sieur Didonna était soumis en vertu de l’article 30 du devis particulier de son marché, les prix de déblai et de transport comprenaient pour tous les terrassements les sujétions nécessaires. à l’exécution des travaux et notamment l’extraction des souches; que, dès lors, le sieur Didonna n’est pas fondé à soutenir qu’il a dû supporter les conséquences onéreuses d’une sujétion qui ne serait pas entrée dans les prévisions des parties. contractantes et dont l’administration devrait lui tenir compte en lui allouant un supplément de prix; Sur la réclamation relative aux enduits en plâtre des plafonds dégradés par les intempéries : Cons. qu’il résulte de l’instruction que ces dégradations ont été

- provoquées par l’arrêt des travaux; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’abandon du chantier par le sieur Didonna n’a pas été la conséquence d’une prétendue faute que l’administration de l’Algérie aurait commise lors du règlement du prix du marché concernant l’école de filles de X; que c’est donc à bon droit que le coût de la réfection des enduits dont s’agit a été mis à la charge du sieur Didonna;



Sur la réclamation relative aux dégrossissages intérieurs et extérieurs : – Cons.. qu’il ressort du dossier et notamment des constatations faites à l’unanimité par les experts que les prix réclamés par le sieur Didonna, soit 6 fr. 94 et 10 fr. 94 au mètre carré avant déduction du rabais, correspondent à l’exacte rémunération du travail exécuté par cet entrepreneur; qu’il y a lieu, dès lors, de majorer d’une somme de 1.627 francs le décompte de l’entreprise tel qu’il a été arrêté par le Conseil de préfecture; Sur la réclamation relative aux terrassements dans le rocher :- Cons. que l’argument ng

tiré par le sieur Didonna de ce que l’administration aurait accordé le prix unitaire de 50 francs par mètre cube au sieur Zerbola pour des travaux semblables à ceux exécutés par le requérant ne saurait justifier la modification des prix portés au marché conclu entre l’Algérie et le sieur Didonna, prix qui, en l’absence d’une sujétion imprévisible non démontrée en l’espèce, sont immuables et lient les parties; qu’au surplus, l’administration allègue, sans être contredite par le requérant, qu’une telle réclamation n’a pas été formulée dans le mémoire remis au préfet et doit être déclarée non recevable par application de l’article 51 du cahier des clauses et conditions générales; Cons. que de tout ce qui précède il résulte que le décompte de l’entreprise du sieur Didonna doit être porté à la somme de 106.657 francs;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Cons. que le sieur Didonna a perçu

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dès le 19 juin.1934, une somme de 110.520 francs, supérieure au montant du dé compte des travaux définitivement arrêté par la présente décision du Conseil d’Etat; que dans ces conditions, il ne lui est dû ni intérêts, ni intérêts des intérêts sur la somme de 1.627 francs que ladite décision lui accorde à titre de supplément de prix pour les dégrossissages intérieurs et extérieurs ; En ce qui concerne la restitution du cautionnement du sieur Didonna: Cons. qu’en

- déduisant de la somme de 106.657 francs le montant de l’excédent de dépenses supporté par l’Algérie, à la suite de la réadjudication des travaux, soit 19.592 francs, le prix de règlement du marché doit être arrêté au chiffre de 87.065 francs; que le sieur Didonna, ayant perçu une somme de 110.520 francs, se trouve débiteur envers l’Algérle d’une somme de 23.455 francs, supérieure au montant de son cautionnement qui ne s’élève qu’à 14.000 francs; que dans ces conditions, ledit cautionnement devant rester acquis à l’Algérie ne peut pas être restitué au sieur Didonna; Sur les dépens de première instance y compris les frais d’expertise, mis en totalité à la charge du sieur Didonna par l’arrêté attaqué : Cons. que, dans les circonstances M

de l’affaire, l’Algérie doit supporter la totalité des dépens de première instance autres que les frais d’expertises et qu’il y a lieu de répartir les frais d’expertise à raison de trois quarts à la charge du sieur Didonna et d’un quart à la charge de l’Algérie;… (Décision en ce sens; surplus des conclusions rejeté; dépens exposés devant le Conseil d’Etat à la charge de l’Algérie).

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