Conseil d'État, 28 mars 1952, n° 999

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2019

N° 413797 M. B... 6e et 5e chambres réunies Séance du 22 mai 2019 Lecture du 17 juin 2019 CONCLUSIONS M. Louis DUTHEILLET de LAMOTHE, rapporteur public Les règles de procédure contentieuse ne doivent pas devenir des pièges où l'on est presque certain de tomber. Le cas d'espèce illustre qu'une règle, celle de la décision implicite, au départ conçue pour garantir une voie de recours effective contre l'administration, peut dans certains cas se retourner contre ceux qu'elle devait protéger. M. B... est un agent contractuel de la DGSI. A sa demande, il a été placé le 31 octobre 2014 en …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 28 mars 1952, n° 999
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 999

Texte intégral

REQUÊTE du sieur Martin (Lucien), tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir : 1° de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration de l’Edu cation nationale sur un recours par lui adressé le 6 février 1950, et dirigé contre un arrêté, en date du 20 janvier 1949, du ministre de l’Education nationale prononçant sa mise en disponibilité pour la période du 9 juin 1944 au 1er octobre 1948; 2° dudit arrêté; Vu les ordonnances du 27 juin 1944, du 25 octobre 1944 et du 11 décembre 1944; l’ordon nance du 31 juillet 1945;



D qu’en vertu de l’article 49 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, la ête au Conseil d’Etat contre une décision d’une autorité administrative n’est

, et qu’aux termes de l’article 51 de la dans un délai de deux mois même ordonnance, « lorsqu’un délai de quatre mois s’est écoulé sans qu’il soit inter requ recevable que venu aucune décision, les parties intéressées doivent considérer leur demande comme

rejetée et se pourvoir devant le Conseil d’Etat contre cette décision implicite dans deux mois qui suivent le jour de l’expiration dudit délai de quatre mois »; que

'un recours gracieux ou un recours hiérarchique a été formé après l’expiration les lorsqu explicite ou implicite par l’autorité compétente interviendrait à la suite d’une nou

e instruction n’est pas, par elle-même, de nature à ouvrir à nouveau au profit Yes requérants les délais fixés par les dispositions législatives précitées;

Cons. qu’il est constant qu’à la suite de l’arrêté du ministre de l’Education nationa le en date du 20 janvier 1949, remplaçant sa révocation, prononcée au titre de l’épu ration administrative, par la sanction de mise en disponibilité du 9 juin 1944 au 1 octobre 1948, le sieur Martin a demandé à plusieurs reprises et sans succès audit ministre de rapporter l’arrêté dont s’agit; que dès lors, il n’est plus recevable, par une requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 22 juillet 1950, à poursuivre l’annulation de ces décisions de rejet, alors même qu’à la suite d’une nouvelle demande du requérant, la commission d’enquête du ministère de l’Education nationale aurait, dans l’intervalle, procédé à un nouvel examen de sa situation;… (Rejet).

90 (28 mars. – Section. 4.298. Sieur Pitean MM


28 MARS 1952. 200

ordonnance, lorsqu’un délai de quatre mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu la France d’Outre-mer, ni ess aucune décision, les parties intéressées doivent considérer leur demande comme re double qualité; que dès lors dispositions du décret préci jetée et se pourvoir devant le Conseil d’Etat contre cette décision implicite dans les tionnaires originaires des ter deux mois qui suivent le jour de l’expiration dudit délai de quatre mois; que, lorsqu’un recours gracieux ou un recours hiérarchique a été formé après l’expiration requête n’est pas recevable du délai du recours contentieux, la circonstance que la confirmation d’une décision (1) Du même jour, décision : explicite ou implicite par l’autorité compétente interviendrait à la suite d’une

- (2) V. les conclusions de M nouvelle instruction n’est pas, par elle-même, de nature à ouvrir à nouveau au profit de l’Union française, avril-juin des requérants les délais fixés par les dispositions législatives précitées;

Cons, qu’il est constant que la requête du sieur Lhuillier, enregistrée le 14 décem TRAVAUX PUBLICS. bre 1949 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, tend à l’annulation d’un DOMMAGES causés par l’e arrêté, en date du 22 janvier 1945, notifié par lettre du Secrétaire général de la Responsabilité de l’entr Société Nationale des chemins de fer français, en date du 5 février 1945; que la d’arbres. Accident mort circonstance que le sieur Lhuillier a été entendu par la Commission d’épuration des participer à l’opération. services centraux de la S.N.C.F. le 13 octobre 1949 n’a pas rouvert au profit de (28 mars.-7.114. Sie l’intéressé le délai fixé à l’article 19 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 contre la N décision implicite par laquelle le ministre des Travaux publics a confirmé la sanction REQUÊTE du sieur David contestée ; que la requête du sieur Lhuillier doit, dès lors, être rejetée comme tardive; du 29 novembre 1949, par le

…(Rejet). indemnités au profit de la di Vu la loi du 28 pluviôse al (1) Cf. 4 avril 1952, Gerbaud, infra, p. 211. (2) V. les conclusions de M. A C D qu’à l’ap dieu de Z, in Revue de droit public, avril-juin 1952, n° 2, pp. 487-509. préfecture de Nancy en

1° PROCÉDURE. indemnités au profit de

Irrecevabilité des associations à agir pour la défense d’intérêts spéciaux à certains de soutient que la responsal leurs membres. entièrement imputable Cons, que les dommag 2° COLONIES, PROTECTORATS, MANDATS. X. Indemnités pour charges de famille et soldes du personnel relevant engager, à l’égard des pi du ministère de la France d’outre-mer. Décrets des 30 novembre 1948 et 15 avril 1949. ponsabilité du maître de Irrecevabilité d’une association pour la défense des citoyens français originaires d’outre dommages sont imputal mer à les critiquer. Cons. qu’il résulte de (28 mars. Section. 3.916. Association des citoyens français compte de la ville de To

-

- originaires des départements et territoires de la France d’outre-mer. ne, n’a pas pris les mest

MM. Y, rapp.; A B de Z, c. du g. ;) (1) (2) averti le sieur Vincent néanmoins toléré que le REQUÊTE de l’A rançais originaires des départements et

ssociation d

es Citoyens f de ce travail dangereus territoires de l a France d’ oursuites et diligences du sieur Payet, son

outre

, agissant p

-mer engagent sa responsabi président en e

, de certaines dispo

xercice

, tendant à l'

annulation

, pour excès de pouvoir sitions du décr tion du préjudice subi

et n° 48

, relatif au régime des indemnités pour

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-1 u 30 no

vembre 1948 charges de f amille allo ents civils appartenant aux mander l’annulation d uées aux f

onctionnaires corps et services des territoires relevant de la France d’outre-mer;

, employés et ag compte, en sens invers du Vu la Co

nstitution d ret du 30 novembre 1948; l’ordonnance u 27 o tion des fautes respec ctobre 1946 ; le déc 31 juillet 1945; quences dommageable CONSIDÉ des ue la r

RANT q

, au nom de l’Association

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naires de 1° FONCTIONNAI s territoires A et départe mer

, par le sieur P ssociation agissant ès-qualités; qu’elle

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, président d STATUT. Modificati e ladite a tend à l’a u 30 novembre 1948 relatil

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