Conseil d'État, 4 juin 1954, n° 15.775

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 juin 1954, n° 15.775
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 15.775

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT

4 JUIN 1954

15.775
M. Jacques Donnedieu de Vabres, rapporteur
M. Jacomet, commissaire du gouvernement

REQUÊTE de la dame Berthod (Gabriel), tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté, en date du 7 juin 1951, par lequel le préfet de l’Isère a refusé de déclarer nulle de droit une délibération du conseil municipal de Voiron, en date du 8 décembre 1950, instituant auprès de la régie municipale des pompes funèbres un service de vente de fournitures funéraires ; ensemble à ce que ladite délibération soit déclarée nulle de droit ;

Vu la loi du 28 décembre 1904 ; le décret du 15 mars 1928 ; la loi du 5 avril 1884 ; l’ordonnance du

31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDÉRANT, d’une part, que, si la loi du 28 décembre 1904 énumère de façon limitative les opérations et prestations comprises dans le service extérieur des pompes funèbres qui constitue un monopole au profit des communes, elle ne s’oppose pas à ce que ces collectivités administratives, en dehors des fournitures qui font l’objet dudit monopole, organisent, dans l’intérêt de la population, la vente de fournitures funéraires dont l’acquisition est laissée au libre choix des familles ; que la requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’en organisant ladite vente le conseil municipal de

Voiron a méconnu les termes de la loi précitée ;

Considérant, d’autre part, que la ville de Voiron, qui exploite en régie le service extérieur des pompes funèbres depuis 1920, a organisé en outre, jusqu’en 1940, la vente des fournitures funéraires non comprises dans le monopole ; qu’il résulte de l’instruction que, en 1950, son conseil municipal a décidé de reprendre cette activité accessoire à celles comprises dans le monopole, tant en vue

d’assurer l’équilibre financier de la régie que dans l’intérêt de la population, laquelle peut ainsi, pour

l’ensemble des opérations et fournitures funéraires, s’adresser à un seul établissement ; que, dans ces circonstances la requérante n’est fondée ni à soutenir qu’en prenant ladite décision le conseil municipal de Voiron a méconnu le principe de la liberté du commerce, ni prétendre que sa délibération est entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, c’est à bon droit que, par

l’arrêté attaqué, le préfet de l’Isère a refusé de déclarer nulle de droit la délibération contestée, en date du 8 décembre 1950 ; … (Rejet)

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 28 décembre 1904
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Conseil d'État, 4 juin 1954, n° 15.775