Arrêt Société « Le Béton », Conseil d'Etat, Section, du 19 octobre 1956, 20180, publié au recueil Lebon

  • Biens faisant partie du domaine public·
  • Terrains d'un "port industriel"·
  • Domaine public·
  • Consistance·
  • Port·
  • Navigation·
  • Concession·
  • Décret·
  • Industriel·
  • Béton

Résumé de la juridiction

Port industriel constituant l’un des éléments de l’organisation d’ensemble du port, et affecté, au même titre que les autres éléments, à l’objet d’utilité générale qui a déterminé la concession de la totalité des terrains à l’Office national de la navigation. Circonstance que les terrains du "port industriel" font l’objet d’utilisation privative ne pouvant avoir pour effet de les soustraire au régime de la domanialité publique, dès lors qu’il est dans leur nature même de ne concourir que sous cette forme au fonctionnement de l’ensemble du port et qu’ils ont été aménagés à cette fin.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société « Le Béton », société anonyme dont le siège social est …, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 26 mai 1952 et 4 février 1953 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 2 avril 1952 par lequel le Conseil de Préfecture de la Seine l’a condamnée à payer à l’office national de la Navigation la somme de 716.263 francs avec intérêts au taux légal ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu les lois du 27 février 1912 et du 11 novembre 1940 ; Vu les décrets des 22 décembre 1920 et 15 septembre 1929 ; Vu le décret du 4 février 1932 ; Vu le décret du 17 juin 1938 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par décret en date du 4 février 1932, ont été concédés à l’Office National de la Navigation, préposé, en sa qualité d’établissement public, à la gestion du service public désigné par son titre même, "1° l’exploitation de l’outillage du port de transbordement et de stockage de Bonneuil-sur-Marne ; 2° l’extension des installations actuelles du port ; 3° l’aménagement d’un port local dans le voisinage immédiat du précédent ; 4° l’aménagement éventuel d’un port industriel dans le voisinage du port actuel, en utilisant les terrains dépendant du port qui sont ou seront raccordés aux voies de terre existantes et à la voie ferrée" ; qu’aux termes de l’article 19 ter du cahier des charges annexé à ce décret « les terrains compris dans la concession pourront être loués à des particuliers pour être affectés à des usages industriels », dans les conditions définies par ledit article. Qu’il est notamment précisé, aux alinéas 3 et 4 de celui-ci, d’une part, que « les conditions de ces locations feront l’objet de contrats spéciaux qui devront, en tout cas, soit obliger le locataire en fin de bail à la remise des lieux en l’état où ils se trouvaient avant la location, soit prévoir l’abandon à l’Etat des constructions édifiées sur le terrain », d’autre part, que « ne pourront bénéficier des locations de terrains desservis par voie d’eau que les établissements commerciaux ou industriels utilisant habituellement la navigation fluviale pour la réception ou pour l’expédition des marchandises faisant l’objet de leur trafic ou de leur fabrication sur les terrains en cause » ;
Considérant, d’une part, qu’à supposer même qu’ainsi que la Société requérante le prétend, dans un bail consenti, en 1926, à la Société dont elle a pris la place, le terrain litigieux ait été déclaré faire partie du domaine privé de l’Etat, il est constant que le contrat de location qui a donné lieu à la présente instance a été conclu par l’Office national de la Navigation avec la société « Le Béton » les 24 juin et 29 juillet 1937, c’est-à-dire à une date postérieure à la concession susindiquée et sous le régime de cette concession ; que, par suite, c’est par rapport à ce régime que doit être actuellement apprécié le caractère juridique du terrain ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions du décret du 4 février 1932 et du Cahier des charges y annexé, notamment de celles précitées, que, sous le régime de ce décret, la partie des terrains que groupe le port « industriel » constitue l’un des éléments de l’organisation d’ensemble que forme le port de Bonneuil-sur-Marne ; qu’elle est, dès lors, au même titre que les autres parties de ce port, affectée à l’objet d’utilité générale qui a déterminé la concession à l’Office national de la Navigation de la totalité de ces terrains et en raison duquel ceux-ci se sont trouvés incorporés, du fait de cette concession, dans le domaine public de l’Etat. Que la circonstance qu’à la différence des autres terrains aménagés en vue d’une utilisation commune par les usagers de ce port, les terrains dont s’agit font l’objet de contrats d’utilisation privative, au profit de particuliers ou de sociétés exerçant des activités purement privées, ne saurait avoir pour conséquence de les soustraire au régime de la domanialité publique, dès lors qu’il est dans leur nature même de ne concourir que sous cette forme au fonctionnement de l’ensemble du port et qu’il résulte, d’autre part, de l’instruction que lesdits terrains ont fait l’objet d’installations destinées à les rendre propres à cet usage par leur raccordement aux voies fluviales ferrées ou routières dont l’aménagement et la liaison constituent le port ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le contrat litigieux, dénommé « bail de location d’un terrain industriel » compris dans les limites de la concession, comportait occupation du domaine public ; qu’en se déclarant compétent pour statuer sur le litige soulevé par l’application des stipulations de ce contrat, le Conseil de Préfecture de la Seine a fait, dès lors, une exacte application des dispositions du décret du 17 juin 1938 ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la Société « Le Béton » est rejetée. Article 2 : Les dépens exposés devant le Conseil d’Etat sont mis à la charge de la Société « Le Béton ». Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au secrétaire d’Etat aux Travaux publics, Transports et Tourisme.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 27 février 1912
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Arrêt Société « Le Béton », Conseil d'Etat, Section, du 19 octobre 1956, 20180, publié au recueil Lebon