Conseil d'État, 16 novembre 1956, n° 26549

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Sur la décision

Référence :
CE, 16 nov. 1956, n° 26549
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 26549

Texte intégral

(16 novembre, 1956 Assemblée Plénière.
- 26.549.
Union syndicale des industries aéronautiques, – M. Després, rapp. ; Laurent, c. du g. ; ME de Lavergne, av.) (1).

REQUÊTE de l’Union Syndicale des Industries Aéronautiques, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un décret en date du 11 mai 1953 portant suppression de la Caisse de compensation de l’industrie aéronautique ;

Vu la loi du 17 août 1948 ; la loi du 31 mars 1931, article 105 ; le décret du 24 mai 1938 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la régularité dit décret attaqué :

CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction et, notamment, de l’examen de la minute même du décret n° 53-404 du 11 mai 1953 attaqué, vérifiée au siège de la présidence du Conseil des Ministres par un membre de la première sous-section de la section du contentieux; que ledit décret a été pris sur le rapport de tous les Ministres intéressés dont il porte les signatures : qu’il a été aussi revêtu de la signature du secrétaire d’Etat à l’Air ; qu’ainsi le moyen invoqué manque en fait :
Sur la légalité du décret attaqué :

Cons, qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 17 août 1948 « les matières relevant de la compétence du pouvoir réglementaire en vertu de l’article 6 sont les suivantes : …. organisation, suppression, transformation, fusion, règles de fonctionnement et contrôle de l’ensemble des services de l’Etat ou des services fonctionnant sous son contrôle ou dont les dépenses sont supportées en majeure partie par lui et des établissements publics de l’Etat… » ; qu’il s’ensuit qu’à la différence des établissements, publics de l’Etat à caractère industriel ou commercial, pour lesquels ni l’article 2 ni l’article 7, alinéa 5, ni aucune autre: disposition de la loi du 17 août 1948 ne confèrent un tel pouvoir au gouvernement, lest établissements publics de État ne présentant, pas un caractère industriel ou commercial peuvent être légalement supprimés par un décret pris dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi susmentionnée ;

Cons. que la Caisse de Compensation pour la décentralisation de l’industrie aéronautique, instituée par l’article 105 de la loi du 31 mars 1931 et dont le domaine d’activité avait été étendu par le décret du 24 mai 1938, avait essentiellement pour objet de subventionner des Opérations d’intérêt général ; qu’elle tirait la plus grande partie de ses ressources d’une retenue de nature parafiscale, précomptée sur toutes les factures afférentes à des marchés passés par le Ministre de l’Air : ou pour son compte, en vue de la livraison de matériels volants ou des fournitures nécessaires auxdits matériels ; que ses modalités de fonctionnement présentaient un caractère purement administratif ; que dans ces conditions, ladite caisse ne constituait pas un établissement public à caractère industriel ou commercial ; que, dès lors, elle était au nombre des établissements publics qui sont visés par la disposition sus rappelées de l’article 7 de la loi du 17 août 1948 et qui, par suite, peuvent être supprimés par un décret pris dans les conditions prévues à l’article 6 de ladite loi ;

Cons. qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’en prenant le décret du 11 mai 1953 portant suppression de la caisse susmentionnée le gouvernement ait usé des pouvoirs qu’il tient de la loi du 17 août 1948 pour une fin autre que celle en vue de laquelle ils lui ont été conférés ; que l’opportunité de la mesure prise par le gouvernement dans la limite des pouvoirs qui lui ont été dévolus par la loi: ne saurait être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir ;… (Rejet).

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