Arrêt Jalenques de Labeau, Conseil d'État, statuant au contentieux 8 mars 1957, n° 15219
CE 8 mars 1957

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence des tribunaux judiciaires

    La cour a estimé que le litige concernant les agents de l'Agence France-Presse, à l'exception de ceux chargés de la direction, relève de la compétence des tribunaux judiciaires, rendant la requête irrecevable.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision implicite

    La cour a jugé que la décision implicite de rejet est liée à la compétence des tribunaux judiciaires, et par conséquent, la requête est irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par le sieur Jalenques de Labeau pour annuler un arrêté du Ministre de l’Information qui mettait fin à ses fonctions de directeur de l’administration de l’Agence France-Presse, ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence du ministre sur son recours gracieux. Le Conseil d'État a jugé que, selon le décret du 9 août 1947 modifiant celui du 30 septembre 1944 pris en application de l'article 5 de l'ordonnance du 30 septembre 1944, l'Agence France-Presse est un établissement public industriel et commercial, et que les litiges concernant ses agents relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, à l'exception du directeur général et du chef de la comptabilité si ce dernier est comptable public. Puisque le sieur Jalenques de Labeau occupait un poste de direction, le litige relève de la compétence judiciaire et non administrative. Par conséquent, la requête est déclarée non recevable par le Conseil d'État.

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Résumé de la juridiction

La qualité d’agent public est réservée d’une part à l’agent chargé de la direction de l’ensemble des services de l’établissement, et, d’autre part, au chef de la comptabilité s’il possède la qualité de comptable public

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 mars 1957
Juridiction : Conseil d'État

Texte intégral

Requête du sieur Jalenques de Labeau (Guy) tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté du Ministre de l’Information, en date du 20 novembre 1950, mettant fin, à compter du 1er décembre 1950, à ses fonctions de directeur de l’administration de l’Agence France-Presse et, en tant que de besoin, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par ce ministre sur le recours gracieux à lui adressé tendant au retrait de l’arrêté susvisé :
Vu l’ordonnance du 30 septembre 1944 ; les décrets du 30 septembre 1944 et du 9 août 1947 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDÉRANT qu’il résulte des termes mêmes du décret du 9 août 1947, qui a modifié le décret du 30 septembre 1944 pris par application de l’article 5 de l’ordonnance du 30 septembre 1944 portant création à titre provisoire de l’Agence France-Presse, que cette agence présente les caractères d’un établissement public industriel et commercial ; que, par suite, il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents dudit établissement à l’exception de celui desdits agents qui est chargé de la direction de l’ensemble des services de l’établissement, ainsi que du chef de la comptabilité, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public ;
Cons. que le sieur Jalenques de Labeau occupait le poste de direction de l’administration de l’Agence France-Presse ; qu’à ce titre, en vertu des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance précitée du 30 septembre 1944 et de l’article 1er du décret du 30 septembre 1944 modifié par le décret du 9 août 1947, le requérant était placé sous les ordres du directeur général de l’agence, chargé d’assurer, sous le contrôle du Ministre de l’Information, le fonctionnement général des services de cet établissement ; qu’il suit de là que le litige que soulève le pourvoi dirigé contre l’arrêté, en date du 20 décembre 1950, par lequel le Ministre de l’Information a mis fin aux fonctions susmentionnées du sieur Jalenques de Labeau et contre la décision implicité dudit ministre refusant de rapporter cet arrêté, relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; que, dès lors, la requête n’est pas recevable ;

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Arrêt Jalenques de Labeau, Conseil d'État, statuant au contentieux 8 mars 1957, n° 15219