Rejet 23 avril 1958
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Sur la décision
| Référence : | CE, 23 avr. 1958, n° 37.792 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 37.792 |
Texte intégral
no ezital ar up tatan REPUBLIQUE FRANCAISE adan a roo no ober he N° 37.792 Lodott ate of t Laird ab labz AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sieur X
le 23 avril 1958 Le Conseil d’Etat statuant au Contentieux (Section du Contentieux, 8ame Sous-Section)
$25 535 Vu la requête présentée par le sieur X, demeurant à […] (Espagne), […], et faisant élec- tion de domicile au siège de la société Seine et Meuse à […], […], ladite requête enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, le 17 mars 1956, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement, en abo0 -20 date du 25 novembre 1955 par lequel le Tribunal administratif beyless on de […] a rejeté ga demande en réduction de la surtaxe progres- sive à laquelle il a été assujetti à […] au titre de 1949 (revenus de 1949) 1950 et 1951;obane oupa
ub dozobb baby sbob Or Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi du 22 juillet 1889 modifiée;
Vu le Code général des impôts directs;
Vu le décret du 9 décembre 1948; t
Vu le Code général des Impôts; as
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septem- to 8
- we superAB bre 1953; Lazbaba tha’ mum vp 00210' mo Oui M. DUCAMIN, Auditeur, en son rapport; a notoubs Our M. POUSSIERE, Maître des Requêtes, Commissaire du Gou- tabyaxe vernement, en ses conclusions;
Sur la régularité de la procédure mert m thave up up tents of Considérant qu’aux termes de l’article 1933-7 du Code géné- ve-al o ral des Impôts « tout réclamant domicilié hors de la métropole b ot tlob doit faire élection de domicile en France »; qu’aux termes de
o das 'up l’article 8, 3ème alinéa, de la loi du 22 juillet 1889 modifiée _ _ « lorsque la partie non représentée est domiciliée hors des dé- af AB o’s partements du ressort, elle doit faire élection de domicile au at d e siège du tribunal administratif »; que si l’article 44 de la même loi du 22 juillet 1889 prévoit que lorsque le contribuable a fait connaître, avant la fixationdu role, son intention de woln of ove présenter des observations orales, le Tribunal administratif w o oddoit l’avertir, par une notification, du jour où l’affaire sera tt olol a’ portée en séance, ces prescriptions ne sont pas applicables au at folds’ demandeur qui a omis de respecter les dispositions précitées; up some salespeob somed I ab Im age000 z o enter thanolta sb ABda dos no ozo abbusog y aten come me LZx sitatmob o ang targe
Considérant qu’il est constant que, par une lettre en date du 26 Février 1955, adressée en cours d’instance auprésident du Tribunal administratif, le sieur Y, qui avait mani- festé son intention de présenter des observations orales, a fait connaitre qu’il n’avait plus aucune résidence en France et a demandé que l’avertissement prévu par l’article 44 ci-dessus rappelé lui soit envoyé à son nouveau domicile en Espagne, mais qu’il s’est abatem, contrairement aux dispositions de l’arti cle 1933-7 du Code général des Impota et de l’article 8 de Bos-avea omia loi du 22 juillet 1889) précités, de faire élection de domi- cile en France; que, par suite, en admettant même qu’il n’ait jamais reçu l’avertissement qui lui a été, en fait, envoyé en romob spagne, le sieur Y, en vertal de ce qui a été dit ci- usata te dessus n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué
4 sau de intervenu sur une procédure irrégulière pro
19 of Super Ebal sifood at six at b eltetno ub moitos at salalq t’up so átmenet te talatube Land Considérant qu’aux termes de l’article 105-1 du Code g-lyn« omegut a ro ma extra al des Impôts directs, applicable la surtiZ progressive de et ob extit en vertu de l’article 4-4 du Code général des Impôts, la sur- taxe progressive est due autor janvier de chaque année »par toutes les persones event en France une résidence habituelle"; qu’en vertu des dispositions de l’article 84 du décret du 9 dé reasob sa cembre 1948, reconduites par l’article 170 du Code général des Impôts, les personnes passibles de surtaxe sont tenues de souscrire et de faire mrvents nspecteur une déclaration détaillée de leurs revenus et bénéfices; qu’en vertu de l’ar- ticle 128 du Code général den Impôts directs, maintenu en vi- gueur par l’article 85 du décret du 9 décembre 1948 et repris à l’article 179 au Code général des impote, lorsque les con- tribuables ont négligé d’accomplir cette formalité, l’adminis- tration est en droit de procéder à taxation d’office; qu’en sbextesatamo ce cas le contribuable ne peut obtenir de réduction par la voir contentieuse qu’en apportant la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues;
20 00 Al ob b ratabr of que Considérant que le sieur Y, qui avait en France, en 600 ub T- 1949 1950 et 1951 une résidence habituelle, ainsi qu’il le foto af ob a reconnaît, était, de ce soul fait, passible de la surtaxe pro- gressive et devait dès lors, souscrire la déclaration de bom 0881 de venus prévue aux dispositions susrappelées qu’il est ca ob Brod st o 11 s’est abstenu d’accomplir cette formalités que, par sui Loimob ob administration 1'ayant régulièrement taxé d’office, le sieur Z AA AB e AC ne peut obtenir de réduction qu’en apportant la preuve b oo of experi-dessus rappelée; o ut Sub to som molded mos exta too #1st s textalabbe Land Considérantoques pour apporter cette preuve, le sieur AD AE qui est de nationalité française, se borne à faire valoi Idoliqq a qu'11 devait bénéficier des dispositions de l’article 114-2 du S o ng Code général des Impôts directs, reprises à l’article 164-2 du Code général des Impôts, aux termes desquelles "en ce qui con- ceme les contribuables, de nationalité française ou étrangère n’ayant pas leur domicile réel en France mais y possédant une
ou plusieurs résidences, le revenu imposable est fixé à une soi me égale à 5 fois la valeur locative de la ou des résidences qu’ils possèdent en France, à moins que les revenus de source française des intéressés n’atteignent un chiffre plus élevé, auquel cas ce demier chiffre sert de base à l’impôt …";
Considérant qu’en admettant que le centre principal des in térêts professionnels et financiers du sieur Y, au cour des années dont s’agit, se trouvait à l’étranger il résulte de 1'instruction que son foyer personnel et familial était à la même époque en France, au lieu de a résidence habituelle qu’ainsi le requérant ne pouvant être regardé comme ayant eu à 1'étranger son « domicile réel » au sens des dispositions pré- citées et ne pouvant, dès lors, en tout état de cause, béné ficier du calcul forfaitaire du revenu imposable prévu par lesdites dispositions, n’apporte pas la preuve, qui lui incomb de l’exagération des bases d’imposition; que cette exagéra- tion ne résulte pas davantage de l’instruction; qu’il suit de là que le sieur Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande
DECIDE:
Article 1er. La requête du sieur X est rejetée.
Article 2.- Expédition de la présente décision sera trans mise au Ministre des Pinances.
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