Conseil d'État, 11 mai 1959, n° 9229

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Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 31 mai 2019

Par un arrêt du 22 mai 2019, le Conseil d'État a donné une nouvelle illustration de la notion de domaine public virtuel. Faits : Une nouvelle fois, les faits sont relativement simplement, en 2012 la commune de Langlade a conclu avec une association une convention de partenariat pour la mise à disposition, à titre gracieux, de locaux pour la gestion d'une crèche. La convention a été renouvelée d'années en années jusqu'en 2018. A cette date, le maire a informé l'association du non-renouvellement de la convention suite à la décision de la mairie d'instaurer dans ces locaux un service …

 

Village Justice · 27 décembre 2016

A la lecture de l'article L2111-1 du CGPPP en vigueur : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Bien avant l'édiction du CGPPP, un bien dit « ouvert au public » était considéré de domanialité publique s'il appartenait à une personne publique et s'il était …

 

Revue Générale du Droit

On pensait la matière du droit administratif de biens stabilisée depuis l'entrée en vigueur du Code générale de la propriété des personnes publiques en 2006. L'arrêt commenté apporte toutefois une évolution susceptible d'entraîner des conséquences réelles. Le Conseil d'État avait été saisi d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille confirmant le jugement du Tribunal administratif de Montpellier annulant la délibération du Conseil municipal de la commune de Port-Vendres du 2 février 2011. Par cet acte, la commune avait décidé de ne pas …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 11 mai 1959, n° 9229
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 9229

Texte intégral

(11 mai. 1959 Assemblée plénière. 9229. Sieur Dauphin, MM. de Baecque, rapp. ; Mayras, c. du g. ; MMes Morillot et Martin-Martinière, av.) ;

Requête du sieur Dauphin (Armand) tendant à l’annulation d’un arrêté, en date du 22 juillet 1949, par lequel le Conseil Interdépartemental de préfecture siégeant à Marseille ; s’est déclaré incompétent pour connaître de sa réclamation tendant à faire cesser et à réparer les conséquences dommageables résultant de la fermeture par un ouvrage public de l’entrée de l’allée des Alyscamps ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que la, pose d’une chaîne supportée par deux bornes, puis d’une grille à l’entrée de l’allée des Alyscamps à Arles, en vue d’assurer la protection de ce site classé à la fois comme monument historique et comme site artistique a présenté le caractère d’un travail public ; que, dès lors, c’est à tort que le Conseil interdépartemental de préfecture s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande du sieur Dauphin, tendant à l’octroi d’une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé l’exécution de ce travail public ;

Cons, que l’affaire est en état en ce qui concerne le principe de la responsabilité : qu’il y a lieu de l’évoquer pour être prononcé sur ledit principe;

Cons, qu’il résulte de l’instruction que l’allée des Alyscamps, qui appartient à la ville d’Arles, est affectée à un service public de caractère culturel et touris­tique et qu’elle a fait l’objet d’aménagements spéciaux en vue de cet usage ; qu’ainsi cette allée a été incorporée au domaine public communal;

Cons. que ladite allée, n’étant pas affectée à la circulation générale, n’a pas caractère d’une voie publique; que, dès lors, le sieur Dauphin ne tenait de sa qualité de riverain de ladite allée aucun droit à l’utiliser pour accéder en voiture automobile à sa propriété. ; mais que le requérant peut prétendre à une indemnité en raison de l’impossibilité où il s’est, trouvé de circuler en voiture automobile, l’allée des Alyscamps dans le cas où avant 1937, date à laquelle ont été ne lie ceux des aménagements de ladite allée dont l’exécution l’a fait entrer dans le domaine public, il aurait possédé une servitude de passage en voiture sur les lieux;, que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la contestation relative à l’existence de celle servitude ; qu’il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d’Etat de surseoir à statuer sur la demande d’indemnité du sieur Dauphin, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s’agit;

Sur les dépens de. première instance :

Cons, que, dans les circonstances de l’espèce, les dépens exposés devant le Conseil de préfecture, y compris les frais d’expertise, doivent être réservés pour y être statué en fin d’instance ; …

(An­nulation ; il est. sursis à statuer sur la demande d’indemnité du sieur Dauphin, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possédait, avant 1937, une servitude de passage en voiture sur l’allée des Alyscamps. Le sieur Dauphin devra justifier de sa diligence à l’effet de saisir, de la question dont s’agit le tribunal compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ; dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, réservés pour y être statué en fin d’instance).

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