Conseil d'État, 6 avril 1959, n° 39.601

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 avr. 1959, n° 39.601
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 39.601

Texte intégral

CE, 6 avril 1959 – 7ème sous-section – n° 39.601 Société des T.

REQUÊTE présentée pour la Société des T… en liquidation, agissant poursuites et diligences de son liquidateur en exercice, tendant à l’annulation d’un jugement, en date du 16 mars 1956, par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des contributions à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1949, 1950 et 1951 et de la contribution à la taxe sur les bénéfices non-distribués à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1949;

Vu le Code général des impôts ; le décret du 30 septembre 1955 et le décret du 28 novembre 1953;

CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier et notamment de la requête et du mémoire en réplique présentés pour la Société des T… que, contrairement à ce qu’allègue le ministre des Finances dans les observations qu’il a formulées sur le pourvoi, ladite société n’a, dans ses conclusions devant le Conseil d’État, nullement sollicité une réduction de son imposition plus élevée que celle qu’elle avait demandée que, dès lors, la fin de non-recevoir qui lui est, sur ce point, opposée par le ministre des Finances est sans objet, Tes par suite, elle ne peut être retenue ;

Cons. que si, à l’appui de son argumentation concernant l’évaluation du loyer de son usine, la société requérante invoque, dans sa requête, l’autorité de la chose jugée, ladite société se borne, dans le dernier état de ses conclusions à indiquer que l’autorité de la chose jugée dont elle entend ainsi se prévaloir est celle prévue en matière de transactions par l’article 2052 du Code civil et à préciser qu’en l’espèce elle n’a entendu viser que la seule transaction qui est intervenue entre elle et l’administration en ce qui concerne l’évaluation du loyer de son usine à l’occasion d’un litige relatif à l’application qui lui a été faite de la taxe sur le chiffre d’affaires ; que, dans ces conditions, et la transaction dont s’agit étant étrangère au présent litige lequel est relatif à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur les bénéfices non distribués, la société requérante n’est pas fondée à en invoquer les effets à l’appui de ses conclusions en réduction ;

Cons. que si, aux termes de l’article 237 du Code général des impôts, «les majorations de loyers intervenues après le 31 décembre 1947 en ce qui concerne les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal ne peuvent donner lieu, ni pour les propriétaires, ni pour les locataires, à des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés », ces dispositions ne sauraient être étendues au cas où le profit tiré de la location d’un immeuble a le caractère ou non d’un revenu foncier mais d’un bénéfice commercial ; que d’après l’article 35-3° du Code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 210 du même code, présentent notamment le caractère de bénéfices commerciaux «les bénéfices réalisés par les personnes qui donnent en location un établissement commercial… muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporés du fonds de commerce » ; que l’usine en cause comportant essentiellement des locaux nécessaires à son exploitation et étant louée à un tiers munie de tout son matériel de production, constituait dans son ensemble un « établissement commercial » au sens de la disposition législative précitée ; que les redevances versées par ce tiers à la société avaient donc intégralement le caractère d’un bénéfice commercial et non celui de «loyers » au sens de l’article 237 du Code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante n’est pas fondée à réclamer le bénéfice des dispositions dudit article et à contester la réintégration dans ses bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés pour les années 1949, 1950 et 1951 et à la taxe sur les bénéfices non distribués pour l’année 1949, de la majoration de loyer qu’elle a perçue au cours desdites années ;… (Rejet)..

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