Conseil d'État, 13 janvier 1961, n° 43.548

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Sur la décision

Référence :
CE, 13 janv. 1961, n° 43.548
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 43.548
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 octobre 1957

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT

13 JANVIER 1961

43.548
M. Piernet, rapporteur
M. X, commissaire du gouvernement

MMes Morillot et Talamon, avocats

Requête du sieur Magnier (René), tendant à l’annulation du jugement en date du 15 octobre 1957 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté son opposition au commandement qui lui a été signifié le 14 janvier 1956 aux fins de paiement de la somme de

137.119 francs, représentant le montant de sa participation financière dans le coût des opérations de destruction des hannetons qui infestaient en mai 1952 différentes communes du département de

l’Aisne ;

Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; l’arrêté du ministre de l’Agriculture du 1er juillet 1951 ;

l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur l’intervention de la Fédération des groupements de défense contre les ennemis des cultures du département de l’Aisne ;

CONSIDÉRANT que ladite fédération a intérêt au maintien du rejet de la demande du sieur

Magnier ; qu’ainsi son intervention est recevable ;

Sur la requête du sieur Magnier ;

Cons. que la demande dont le sieur Magnier a saisi le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendait, d’une part à l’annulation en la forme du commandement qui a été signifié au requérant le 14 janvier 1956 aux fins de paiement des cotisations qui lui ont été assignées dans le rôle de la

Fédération des groupements de défense contre les ennemis des cultures du département de l’Aisne, rendu exécutoire par le préfet de l’Aisne le 13 mai 1955 et, d’autre part, à ce qu’il fût jugé par ledit tribunal que les cotisations ainsi mises en recouvrement n’étaient pas exigibles ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation en la forme du commandement susmentionné ;

Cons. qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’apprécier la validité en la forme d’un commandement, quelle que soit la nature de la créance dont il tend à assurer le recouvrement ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la partie de sa demande tendant à l’annulation en la forme du commandement qui lui a été signifié le 14 janvier 1956 ;

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Sur les conclusions relatives à l’exigibilité des cotisations litigieuses ;

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative ;

Cons, que si, d’après le dernier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le coût des travaux de défense sanitaire exécutés par le groupement agréé de défense contre les ennemis des cultures chargé desdits travaux est, faute de paiement par le redevable dans le délai de trois mois, recouvré comme en matière de contributions directes sur un rôle dressé par l’inspecteur de la protection des végétaux et rendu exécutoire par le préfet, les sommes dont les modalités de recouvrement sont ainsi prévues n’ont pas le caractère d’impôts directs ou de taxes assimilées dont le contentieux relève, par détermination de la loi, de la juridiction administrative ; que, par suite, les contestations relatives à l’exigibilité des sommes dont s’agit doivent, à défaut d’un texte en disposant autrement, être portées devant la juridiction compétente en raison de la nature des créances auxquelles elles correspondent ;

Cons. qu’eu égard aux circonstances qui rendent nécessaire l’intervention de la puissance publique pour organiser, dans l’intérêt de l’économie nationale, la protection des végétaux contre les parasites et les petits animaux qui les menacent soit d’une manière permanente sur l’ensemble du territoire national, soit temporairement dans certaines parties de ce territoire, l’ordonnance précitée du 2 novembre 1945 a prescrit la constitution, sous le régime de la loi du 21 mars 1884, modifiée par celle du 12 mars 1920, de groupements communaux ou intercommunaux et de fédérations départementales agréés, les une et les autres, par le préfet et ayant pour but notamment d’assurer, sous le contrôle des services agricoles départementaux, l’exécution des mesures ordonnées en la matière par les arrêtés ministériels et préfectoraux et plus spécialement d’effectuer, sur la demande du service de la protection des végétaux, les traitements insecticides et anticryptogamiques reconnus nécessaires ; qu’en vue de mettre ces organismes à même d’exécuter la mission de service public qui leur est ainsi confiée, le législateur leur a conféré diverses prérogatives de puissance publique ; qu’en particulier, en vertu des articles 3 et 4 de ordonnance précitée, l’agrément préfectoral ne peut être donné, dans chaque circonscription communale ou intercommunale, qu’à un seul groupement et, dans chaque département, qu’à une seule fédération ; que les fédérations départementales bénéficient d’une imposition spéciale constituée par un certain nombre de centimes additionnels au principal fictif de la contribution foncière des propriétés non bâties : qu’enfin les fédérations départementales ont le pouvoir d’exécuter d’office, aux lieu et place des propriétaires ou usagers intéressés, dans les conditions prévues à l’article 13, sous le contrôle du service de la protection des végétaux les traitements antiparasitiques ou la destruction des végétaux prescrits par

l’autorité compétente, l’exécution de ces mesures incombant, en cas de carence desdites fédérations, au service de la protection des végétaux lui-même ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le législateur, en les édictant, a entendu instituer un service public administratif dont la gestion est confiée, sous le contrôle de l’administration, à des organismes de droit privé ; que, dans les cas

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où ces organismes prennent des décisions unilatérales individuelles qui s’imposent aux propriétaires ou usagers intéressés, celles-ci présentent le caractère d’actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu’il en est ainsi notamment des décisions par lesquelles les fédérations départementales des groupements de défense contre les ennemis des cultures, tenues en vertu de l’article 13, 3e alinéa, de l’ordonnance du 2 novembre 1945 d’assurer le recouvrement du coût des travaux de défense sanitaire exécutée par elles, déterminent la quotité des sommes exigibles, à ce titre, des divers propriétaires ou usagers intéressés et enjoignent à chacun de ceux-ci d’en acquitter le montant dans le délai prescrit par la loi, faute de quoi lesdites sommes doivent être recouvrées par voie de rôle avec une majoration de 25 % ;

Cons. qu’il est constant que la somme de 106.500 francs comprise dans le rôle de la Fédération des groupements de défense contre les ennemis des cultures du département de l’Aisne rendu exécutoire, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, par le préfet de l’Aisne le 13 mai 1955, est celle à laquelle ladite fédération, qui avait été chargée par un arrêté préfectoral du 29 février 1952 de prendre des mesures de destruction des hannetons dans un certain nombre de communes du département et notamment dans la commune de Besny-Loisy, a évalué la quote-part des dépenses entraînées par

l’exécution de ces mesures qui incombe au sieur Magnier, en qualité d’exploitant d’un domaine agricole sis dans cette commune ; que de tout ce qui précède il résulte qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître de la contestation soulevée par le sieur Magnier au sujet de

l’exigibilité de la somme susmentionnée, ainsi que, par voie de conséquence, de la majoration de 25

% qui lui a été ajoutée, par application de l’article 13, dernier alinéa, de l’ordonnance précitée, en raison du recouvrement de cette créance par voie de rôle ; que, dès lors, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s’est déclaré incompétent pour connaître de cette partie de la demande du sieur Magnier ;

Cons. que l’affaire est en état; qu’il y a lieu de statuer immédiatement au fond ;

Au fond ;

Cons. d’une part, qu’ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, c’est par application d’un arrêté du préfet de

l’Aisne du 29 février 1952 que la Fédération des groupements de défense contre les ennemis des cultures de ce département a pris les mesures de destruction des hannetons d’où est née la créance dont elle poursuit le recouvrement contre le sieur Magnier; que ce dernier ne conteste ni la légalité de l’arrêté précité ni celle des mesures prises par la fédération pour son exécution ;

Cons., d’autre part, que la fédération susmentionnée a pu, à bon droit, procéder à la répartition des frais de l’opération sur la base de la superficie des terres cultivées par le requérant dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait un mode spécial de répartition ;

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Cons., enfin, qu’il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu tant du coût total de l’opération dont les comptes ont été produits par la fédération en première instance que du mode de répartition susmentionné, la quote-part réclamée au sieur Magnier ait dépassé le montant des sommes qui devaient être mises à sa charge ;

Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que, quels qu’aient pu être les résultats effectifs de

l’opération susvisée et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée par le sieur Magnier, celui-ci n’est pas fondé à demander décharge des sommes qui lui sont réclamées ; que, d’ailleurs, les allégations du requérant d’après lesquelles il aurait été procédé aux traitements dont s’agit dans des conditions défectueuses ne sont nullement corroborées par les pièces du dossier ;

Sur les dépens de première instance ;

Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, c’est à bon droit que le Tribunal administratif a mis lesdits dépens à la charge du sieur Magnier ; … (Intervention de la Fédération des groupements de défense contre les ennemis des cultures du département de l’Aisne admise; annulation du jugement en tant qu’il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître celles des conclusions de la demande du sieur Magnier qui étaient relatives à l’exigibilité des cotisations assignées à ce dernier dans le rôle de la Fédération des groupements de défense contre les ennemis des cultures du département de l’Aisne rendu exécutoire par le préfet le 13 mai 1955 ; rejet des conclusions susmentionnées de la demande du sieur Magnier et du surplus des conclusions de sa requête ; dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à sa charge).

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