Conseil d'État, 17 mars 1961, n° 34 127

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Sur la décision

Référence :
CE, 17 mars 1961, n° 34 127
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 34 127
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 novembre 1954

Texte intégral

(17 mars. Section. 34.127. Sieur Ducout cf commune du Mont-Dore.

MM. X, rapp.; M. Y, c. du g.; MMos Morillot et Peignot, av.). REQUÊTE du sieur Ducout (Xavier), tendant à l’annulation d’un jugement en date du 3 novembre 1954, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande aux fins d’annulation de la délibération du 16 janvier 1954 par laquelle le Conseil municipal du Mont-Dore lui a refusé l’allocation d’une indemnité ainsi que la régularisation de sa situation au regard du régime des retraites des agents des collectivités locales, ensemble

à l’annulation de ladite délibération; Vu la loi du 5 avril 1884; l’ordonnance du 17 mai 1945; la loi du 31 décembre 1945 (art. 148); le décret du 19 septembre 1947 modifié par le décret du 18 février 1953; le décret du 5 octobre 1949; la loi du 28 avril 1952; l’article 1154 du Code civil; l’ordonnance du 31 juil let 1945 et le décret du 30 septembre 1953; CONSIDÉRANT que le sieur Ducout, ancien secrétaire de la mairie du Mont-Dore, dont la révocation avait été annulée par un arrêté du Conseil de préfecture de Clermont-Ferrand en date du 5 février 1947 et qui avait vainement sollicité sa réintégration le 17 octobre 1949, a, le 9 juillet 1953, demandé au maire du Mont-Dore,

d’une part, l’allocation d’une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de la prolongation de son éviction irrégulière, et, d’autre part, la régularisation de sa situation administrative au regard de ses droits à pension de retraite; que le recours formé par le sieur Ducout devant le Tribunal administratif de Clermont Ferrand était dirigé contre la délibération en date du 16 janvier 1954, notifiée à l’intéressé par lettre du maire en date du 28 janvier, suivant et par laquelle le conseil municipal du Mont-Dore a refusé de faire droit à la demande susmentionnée; que le sieur Ducout se pourvoit contre le jugement en date du 3 novembre 1954 par lequel le Tribunal administratif a rejeté ledit recours comme non recevable par le motif qu’il aurait dû au préalable être porté devant le préfet en vertu des. dispo sitions des articles 65 à 67 de la loi du 5 avril 1884.;

En ce qui concerne le droit à indemnité du requérant; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif : Cons. que si, en vertu des dispositions combinées des articles 65 à 67 de la loi du 5 avril 1884, les conclusions qui tendent à faire déclarer la nullité de droit ou à faire prononcer l’annulation de délibérations d’un conseil municipal par le motif que ces délibérations seraient entachées d’un des vices énumérés aux articles 63 et 64 de ladite loi doivent être portées devant le préfet, et si les parties intéressées ne peuvent en saisir la juridiction administrative que par la voie d’un recours contre la décision du préfet, ce recours préalable à l’autorité préfectorale n’est pas obligatoire, quels que soient les moyens invoqués à l’appui de la demande, dans le cas où le litige né d’une délibération d’un conseil municipal relève, par sa nature, du contentieux de pleine juridiction; qu’il suit de là que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le sieur Ducout était recevable à déférer directement au Tribunal administratif la délibération susmentionnée en tant qu’elle portait refus de lui allouer l’indemnité réclamée, et à demander la condamnation de la commune du

Mont-Dore à lui verser ladite indemnité; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il porte rejet des conclusions pécuniaires du sieur Ducout par le

Cons. que, l’affaire étant en état en ce qui concerne le principe de la responsabilité motif ci-dessus indiqué; de la commune du Mont-Dore, il y a lieu de l’évoquer sur ce point pour y être statuć

Sur la déchéance quadriennale :- Cons. que, d’après l’article 148 de la loi du immédiatement; 31 décembre 1945, abrogeant et remplaçant l’article 9 de la loi du 29 janvier 1831,

« sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics, toutes créances qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture de l’exercice auquel elles appartiennent, n’ont pas pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l’ouverture de l’exercice » ; que le sieur Ducout a demandé au Tribunal adminis tratif réparation du préjudice consécutif au rejet implicite, à la date du 17 fé vrier 1950, de la demande de réintégration par lui présentée le 17 octobre 1949 à la suite de l’annulation, par arrêté du Conseil de préfecture de Clermont-Ferrand en date du 5 février 1947, de la mesure de révocation prise à son encontre par arrêté du président de la délégation spéciale du Mont-Dore en date du 31 octobre 1944; que, dans ces conditions, la créance afférente au préjudice allégué par le sieur Ducout. se rattache à l’exercice 1950 et qu’ainsi la déchéance quadriennale ne pouvait pas être à bon droit opposée par le maire du Mont-Dore à la demande d’indemnité

présentée par le requérant le 9 juillet 1953; Cons. que si le sieur Sur l’exception de chose jugée opposée par la commune: – Ducout avait présenté en 1950 une première demande d’indemnité qui a été rejetée comme tardive par un arrêté du Conseil de préfecture en date du 13 décembre 1950, devenu définitif, il est constant que cette demande tendait à la réparation du préju dice subi par l’intéressé du fait de la mesure de révocation irrégulière prise à son encontre en 1944 et ne concernait que la période s’étendant du 31 octobre 1944, date de cette révocation, au 17 octobre. 1949, date à laquelle le sieur Ducout a sollicité sa réintégration; que dès lors l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêté susmentionné du 13 décembre 1950 ne pouvait faire obstacle à la nouvelle demande d’indemnité présentée par le requérant le 9 juillet 1953 et qui, tendant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à la réparation pour la période postérieure au 17 octobre


1949 du préjudice résultant pour le sieur Ducout du refus de réintégration opposé par le maire à la demande qu’il avait présentée à cette dernière date, avait un autre objet que la précédente et était fondée sur une cause juridique différente; Au fond Cons. qu’eu refusant, à la suite de l’annulation, par l’arrêté du Conseil de préfecture de Clermont-Ferrand en date du 5 février 1947, de la mesure de révocation prise à l’égard du sieur Ducout, de réintégrer celui-ci et de reconstituer sa carrière, le maire du Mont-Dore a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune; Cons., toutefois, que le Conseil de préfecture de Clermont-Ferrand, saisi par le sieur Ducout de conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire à sa demande de réintégration, a, dans son arrêté susmen tionné du 13 décembre 1950, passé en force de chose jugée, rejeté lesdites conclu sions ; que, dans ces conditions, la décision implicite portant refus de réintégration du requérant est devenue définitive à la date du 7 août 1953, qui a marqué l’expi ration du délai du recours contentieux ouvert contre l’arrêté dont s’agit, et n’est plus susceptible d’être légalement rapportée; qu’ainsi le préjudice résultant de ce refus de réintégration étant définitif, l’indemnité due par la commune du Mont-Dore au sieur Ducout en réparation dudit préjudice doit nécessairement correspondre à une évaluation définitive de ce préjudice; que, les pièces du dossier ne permettant pas au Conseil d’Etat de se livrer à une telle évaluation, il y a lieu de renvoyer le sieur Ducout devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour être procédé, compte tenu de tous les éléments de l’affaire, à la détermination en capital et intérêts de l’indemnité à laquelle il peut prétendre; En ce qui concerne la régularisation de la situation administrative du sieur Ducout au regard de ses droits à pension : – Cons. que le litige né du refus du conseil muni ciapl du Mont-Dore, par sa délibération du 16 janvier 1954 susmentionnée, de se prononcer sur la demande du sieur Ducout, en tant que celle-ci tendait à obtenir la régularisation de la situation du requérant au regard de ses droits à pension de retraite, relevait par sa nature du contentieux de l’excès de pouvoir; que, dans ces conditions, il appartenait au sieur Ducout, en application des dispositions ci-dessus rappelées des articles 63 et 65 de la loi du 5 avril 1884, de déférer au préfet la déli bération dont s’agit aux fins de déclaration de nullité de droit; qu’ainsi c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme non recevables les conclusions de la réclamation présentée directement au Tribunal administratif par le sieur Ducout à l’encontre de ladite délibération, et relatives à la régularisation de sa situation au regard de ses droits à pension; Cons., toutefois, que le sieur Ducout ayant présenté sa demande de régularisation de situation, le 9 juillet 1953, au maire du Mont-Dore, il incombait à celui-ci d’exa miner ladite demande et de la transmettre, le cas échéant, au directeur de la Caisse des dépôts et consignations; que, dans ces conditions, ladite demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle est parvenue au maire; que le Tribunal administratif devait par suite regarder les conclusions de la réclamation introduite devant lui par le sieur Ducout comme dirigées également contre ladite décision implicite; que dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions dont s’agit ; Cons. que, l’affaire étant en état, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de l’évoquer également sur ce point et d’y statuer immédiatement;

Cons. qu’il résulte de l’instruction que l’affiliation des agents de la commune du Mont-Dore à la Caisse nationale de retraites créée par l’article 3 de l’ordon nance du 17 mai 1945 a été réalisée à compter du 1er juillet 1948 en vertu d’une délibération du conseil municipal du 11 juin 1948 approuvée le 15 juin suivant conformément aux dispositions de l’article 1er, 2° du décret du 19 septembre 1947; que l’exécution de l’arrêté en date du 5 février 1947 par lequel le Conseil de préfec ture de Clermont-Ferrand avait annulé la mesure de révocation prise à l’encontre du sieur Ducout comportait notamment pour le maire l’obligation de provoquer l’affiliation de l’intéressé à la Caisse nationale des retraites, à la date susmentionnée du 1er juillet 1948 à laquelle cette affiliation aurait dû être effectuée si l’intéressé, qui n’avait pas alors atteint la limite d’âge afférente à son emploi, ne s’était pas trouvé évincé dudit emploi, et de faire liquider, le cas échéant, sa pension de retraite;


que le refus de réintégration opposé au requérant ne pouvait faire obstacle à l’inter vention des mesures de régularisation susmentionnées; Cons, qu’il résulte de ce qui précède que le sieur Ducout est fondé à soutenir qu’en refusant. par la décision implicite susmentionnée, de donner suite à sa demande de régularisation de situation, le maire du Mont-Dore a méconnu les obligations qui résultaient pour la commune des arrêtés du Conseil de préfecture des 5 février 1947 et 13 décembre 1950; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler ladite décision

Sur les dépens de première instance : Cons. que, dans les circonstances de implicite; l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la commune du Mont-Dore;… (Annulation 1° de l’arrêté du maire du Mont-Dore du 7 mars 1956 opposant la déchéance quadriennale à la demande d’indemnité du sieur Ducout; 20 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 novembre 1954, en tant qu’il porte rejet des conclusions du sieur Ducout à fin d’indemnité, et qu’il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du maire du Mont-Dore rejetant la demande de régularisation de la situation du sieur Ducout; 3° de la délibération du conseil municipal du

Mont-Dore du.16 janvier 1954, en tant qu’elle porte rejet de la demande d’indemnité du sieur Ducout; 4° de la décision implicite du maire du Mont-Dore portant refus de régularisation de la situation du sieur Ducout au regard du régime des retraites des agents des collectivités locales; renvoi pour liquidation; rejet du surplus; dépens de première instance et d’appel mis à la charge de la commune du Mont-Dore).

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947
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Conseil d'État, 17 mars 1961, n° 34 127