Conseil d'État, 26 janvier 1962, n° 54.116

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 26 janv. 1962, n° 54.116
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 54.116
Décision précédente : Conseil d'État, 18 juin 1959

Texte intégral

68 26 JANVIER 1962.

gracieux n’a pu avoir pour effet de prolonger le délai du recours contentieux contre la décision du 2 mai 1959; que si la décision en date du 16 octobre 1959, attaquée devant le Tribunal administratif, a prescrit à la société le versement d’une somme de 9.481.800 francs, il ressort de son examen qu’à concurrence de 6.835.419 francs elle est purement confirmative de la décision susmentionnée du 2 mai 1959; qu’il suit de là que la demande présentée par la société au tribunal administratif le

15 décembre 1959 était tardive et par suite irrecevable en tant qu’elle était dirigée contre cette partie de la décision attaquée ; que dès lors la société requérante n’était recevable à demander l’annulation de cette décision qu’en tant que celle-ci prescri vait le versement au Trésor de la différence entre 9.481.800 francs et 6.835.419 francs

soit de la somme de 2.646.381 francs ; Sur la légalité de la décision altaquée : – Cons. que par arrêté du 26 février 1958 le préfet de la Guadeloupe a majoré les prix de vente en gros des produits pétroliers pour permettre notamment aux entreprises intéressées de récupérer les pertes par elles subies du fait de la variation récente du cours des changes; que par la décision attaquée en date du 16 octobre 1959 le préfet, estimant que la société requérante avait encaissé du fait de l’application desdits prix des recettes supplémentaires excédant le montant réel de ses pertes, lui a prescrit de reverser au Trésor la diffé rence; qu’en admettant même que le préfet estimât que la société, en continuant à vendre ses produits aux prix majorés dans les conditions ci-dessus indiquées, eût violé la réglementation des prix, cette circonstance eût pu autoriser l’application des sanctions prévues pour le cas d’infraction à cette réglementation, mais qu’en l’absence de toute disposition législative comme de toute disposition réglementaire légalement prise l’y autorisant, le préfet ne pouvait imposer à la société un prélè vement au profit du Trésor; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société, dans la mesure où ses conclusions de première instance étaient recevables, est fondée à soutenir que la décision attaquée est

entachée d’excès de pouvoir ; Cons. qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Tribunal administratif de Basse-Terre, par le jugement attaqué en date du 29 mars 1961, a rejeté la demande de la société requérante dans la mesure où la décision préfectorale entreprise pres crivait à ladite société le versement au Trésor de la somme de 2.646.381 francs ;

Sur les dépens de première instance: Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Etat;… (Annu lation du jugement; annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe en tant qu’elle prescrit à la société requérante de verser au Trésor la somme de 2.646.381 fr.; rejet du surplus des conclusions de la demande; dépens de première instance mis

à la charge de l’Etat; rejet du surplus des conclusions de la requête).

COMPÉTENCE. COMPÉTENCE A L’INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. Conseil d’Etat et. tribunaux administratifs. Fonctionnaires des cadres généraux de la France d’outre-mer.

Incidence d’une modification de leur statut sur la compétence.

(26 janvier. Section. 51.355. Sieur Guichon (1). Mlle Même, rapp. ;. M. X, c. du g.; Me Y, av.). […]), tendant à l’annulation d’une décision implicite de l’administrateur des services du Ministère de la France d’outre-mer rejetant sa demande du 3 février 1960, tendant à la réparation du préjudice que lui a causé d’une part, la mesure illégale de déplacement d’office dont a fait l’objet et d’autre part le refus par l’adminis tration d’exécuter la décision du Conseil d’Etat du 19 juin 1959 qui a annulé une décision du Haut-Commissaire de la République à Madagascar le remettant à la disposition du

ministre de la France d’outre-mer; Vu le décret du 5 mai 1951; l’ordonnance du 29 octobre 1958; le décret du 8 décembre 1959; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et les décrets des 30 septembre et 28 novembre 1953;

CONSIDÉRANT que la requête du sieur Guichon est dirigée contre le refus de l’administration de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait de l’illégalité du déplacement d’office dont il a été l’objet et du refus d’exécution de la décision du Conseil d’Etat en date du 19 juin 1959; Cons, que si le Conseil d’Etat a, par cette décision, annulé le déplacement d’office dont a fait l’objet le requérant, au motif que celui-ci n’avait pas été à même de

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demander la communication de son dossier, il résulte de l’instruction que ce dépla cement, compte tenu du comportement de l’intéressé, était justifié par l’intérêt du service; que, dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le vice le forme dont est entachée la mesure dont il a été l’objet est de nature à lui ouvrir droit à réparation; Cons. que si le sieur Guichon soutient qu’en exécution de la décision du Conseil

d’Etat en date du 19 juin 1959, il devait être réintégré dans le poste qu’il occupait avant l’intervention de la sanction susmentionnée, il résulte de la décision du Conseil

d’Etat en date du 14 octobre 1960, que l’administration pouvait légalement refuser de le mettre en route pour Madagascar; qu’ainsi le requérant ne saurait davantage prétendre, à indemnité de ce chef; Cons. qu’ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la décision du Conseil d’Etat du 14 octobre

1960, la décision précitée du 19 juin 1959 comportait, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté en date du 27 novembre 1957 qui donnait au sieur Guichon une nouvelle affectation à la suite de la mutation dont il avait été l’objet ; que si, dans ces conditions, le requérant devait être regardé théoriquement comme n’ayant pas cessé d’être en fonctions à Madagascar jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision prononçant régulièrement son affectation, il ne saurait toutefois bénéficier des indemnités afférentes à l’exercice de fonctions qu’il n’a pas effectivement exercées, et notamment des indemnités d’éloignement; Mais cons. qu’il n’est pas contesté que l’administration s’est abstenue de régula riser la situation du sieur Guichon en lui donnant une nouvelle affectation; qu’elle a ainsi méconnu l’autorité de la décision du Conseil d’Etat en date du 19 juin 1959; qu’il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi de ce chef par l’intéressé en condamnant l’Etat à lui payer une somme de 1.000 NF;… (Etat condamné à payer au sieur Guichon la somme de 1.000 NF, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision; rejet du surplus; dépens mis à la charge de l’Etat),

(1). Cf. 19 juin 1959 Moritz, Rec., p. 377; 28 octobre 1960, Grima, Rec., p. 577.

COMPÉTENCE. COMPÉTENCE A L’INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. Compétence terri toriale des tribunaux administratifs. Action en responsabilité (article 16 du décret du 28 novembre 1953). Dommage imputé à une décision. Mésure d’épuration dans les orga nismes d’assurances sociales.

ÉPURATION. CONTENTIEUX. Compétence territoriale. Epuration dans les organismes d’assurances sociales.

PROCÉDURE. JUGEMENT. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Chose jugée sur la compétence. Recours pour excès de pouvoir et action en responsabilité. Absence

d’identité d’objet.

(26 janvier. – Section. 54.116. Demoiselle Launay. —

MM. Z, rapp.; X, c. du g.; Me Rouvière, av.).

REQUÊTE de la demoiselle Launay (Georgette), tendant à l’annulation d’un jugement du 8 juin 1961, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de sa demande tendant à l’annulation d’une décision implicite du ministre du Travail, rejetant la demande d’indemnité par elle formée contre l’Etat en réparation du préjudice que lui a causé une mesure d’épuration annulée par une décision du Conseil d’Etat du 19 juin 1957; ensemble à l’évocation de l’affaire et à l’annulation de ladite décision implicite; Vu la décision du Conseil d’Etat en date du 19 juin 1957; l’ordonnance du 12 no vembre 1944; les décrets des 28 novembre 1953 et 27 décembre 1960; l’ordonnance du

31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; CONSIDÉRANT, d’une part, qu’aux termes de l’article 16 du décret du 28 no vembre 1953, tel qu’il a été modifié par l’article 7 du décret du 27 décembre 1960, entré en vigueur antérieurement à la date du jugement attaqué: «Les actions en «responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou

« d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les « organismes privés gérant un service public, relèvent: 1° lorsque le dommage « invoqué est imputable à une décision qui a fait ou pourrait faire l’objet d’un


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« recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce

Cons., d’autre part, qu’aux termes de l’article 4 du décret modifié du 28 no « tribunal »; vembre 1953, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les articles 7 à 16 bis « du présent décret ou par un texte spécial, le Tribunal administratif territoria «lement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité « qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision

« attaquée ou a signé le contrat ligitieux » ; Cons. que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l’action en responsabilité intentée par la demoiselle Launay contre l’Etat, en réparation des préjudices imputés par celle-ci à la décision en date du 11 mai 1945 par laquelle le Comité régional d’épuration des organismes d’assurances sociales de mutualité et de pré voyance de Lyon l’avait, par application des dispositions de l’article 4 de l’ordon nance du 12 novembre 1944, relevée de ses fonctions de directrice-comptable de la Caisse autonome mutualiste de la Savoie, laquelle décision a été annulée pour excès de pouvoir par une décision du Conseil d’Etat en date du 19 juin 1957; Cons., d’une part, que ladite décision a été rendue sur une requête qui n’avait pas le même objet que la requête susvisée ; que, dans ces conditions, la demoiselle

Launay n’est pas fondée à soutenir que cette décision aurait l’autorité de la chose jugée, en ce qui concerne la compétence territoriale du Tribunal administratif ; Cons., d’autre part, qu’aucune des dispositions des articles 7 à 16 bis du décret modifié du 28 novembre 1953, ni aucun texte spécial n’attribue compétence à un Tribunal administratif déterminé pour connaître d’un tel litige; que celui-ci n’entre, notamment, pas au nombre de ceux qui sont visés par l’article 12 du décret modifié du 28 novembre 1953, qui concerne les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles…, la réglementation des conditions de travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés » et ceux qui concernent les sanction administratives intervenues en application de ces législations» ; qu’il n’appartenait dès lors qu’au Tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel se trouvait l’autorité qui a pris la sanction annulée par le Conseil d’Etat, de statuer, par appli cation de l’article 16 précité, sur la demande susanalysée de la demoiselle Launay; que c’est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble s’est déclaré incompétent pour connaître de ladite demande;… (Rejet

avec dépens).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CESSATION DE FONCTIONS. Limites d’âge. Fonctionnaires français des cadres tunisiens intégrés dans les cadres métropolitains.

OUTRE-MER. QUESTIONS SPÉCIALES AU MAROC ET A LA TUNISIE. Fonctionnaires.. Fonctionnaires intégrés dans les cadres métropolitains. Limites d’âge applicables.

(26 janvier. 49.503. Dame Heldt. -

MM. A, rapp.; Heumann, c. du g.; Me Y, av.). REQUÊTE de la dame Held, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 sep tembre 1959, en tant qu’il l’a admise à faire valoir ses droits à pension pour ancienneté d’âge et de services à compter de la date sus-mentionnée et avant qu’elle ait atteint l’âge de 70 ans; Vu la loi du 7 août 1955; le décret beylical du 10 mars 1937, le décret beylical du 19 mai 1949, le décret du 8 janvier 1953, le décret du 19 octobre 1955, le décret tunisien du

17 mars 1959; le protocole franco-tunisien du 9 mars 1957; l’ordonnance du 31 juillet

1945 et le décret du 30 septembre 1953; CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 7 août 1955: « Les fonction naires et agents titulaires de nationalité française des cadres tunisiens, affiliés à la

Société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens, sont intégrés dans les cadres métropolitains. Ils continuent à poursuivre en Tunisie leur carrière admi nistrative dans les cadres locaux et restent soumis aux obligations de la fonction publique tunisienne. Ils bénéficient des garanties prévues en faveur des titulaires de ces cadres»; que d’autre part, d’après l’article 15, § 3, du décret du 19 octobre 1955, pris pour l’application des prescriptions susmentionnées et dont la légalité n’est pas contestée : « les fonctionnaires et agents qui feront l’objet d’une affectation en France dans les cinq ans précédant la date à laquelle ils seraient atteints par la

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limite d’âge de leur cadre tunisien conserveront, à titre personnel, ladite limite

d’âge ;

Cons. qu’il résulte nécessairement du rapprochement de ces dispositions que les fonctionnaires intégrés dans les cadres métropolitains et continuant à servir en Tunisie demeurent soumis exclusivement aux limites d’âge de leur cadre tunisien;

Cons, que la dame Heldt, qui n’a été affectée à la Faculté des sciences de Montpel lier que pour ordre, a continué, après son intégration dans les cadres métropolitains prononcée en exécution de la loi du 7 août 1955, à exercer ses fonctions à l’Institut des Hautes Etudes de Tunis; qu’elle devait donc se voir appliquer la limite d’âge correspondant auxdites fonctions ;

Cons. qu’en vertu des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 5 du décret beylical du 10 mars 1937 modifié, la limite d’âge applicable à l’emploi de catégorie A occupé par l’intéressée dans la fonction publique tunisienne est fixée à soixante ans; que toutefois, et par application des dispositions du second alinéa de l’article 3 du décret susvisé du 10 mars 1937 et de l’article 1er du décret beylical du 19 mai 1949, ladite limite d’âge doit être reculée de deux années en raison de la situation person nelle de l’intéressée, mère de trois enfants dont l’un est mort pour la France pendant la guerre 1939-1945; Cons. que la dame Heldt a atteint la limite d’âge ainsi déterminée dès avant le décret du 4 septembre 1959, qui a prononcé son admission à la retraite ; qu’elle

n’est donc pas fondée à soutenir que ce décret lui aurait fait application prématu rément de la limite d’âge et serait de ce chef entaché d’illégalité ;… (Rejet).

PENSIONS.

DISPOSITIONS COMMUNES. Cumul d’une pension avec une rémunération publique. Caractère de rémunération publique. Personnel des associations syndicales de remem brement.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITÉ POUR FAUTE. Services économiques et financiers. Cumuls. Influence de la bonne foi.

(26 janvier. 21.461 et 22.380. Sieur Allin.

MM. B, rapp. ; Heumann, c. du g.; Me Rousseau, av.).

[…] (François), tendant à l’annulation de la décision du, 28 avril 1952 par laquelle le directeur de la Dette Publique au Ministère des Finances et des affaires économiques a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire propor tionnelle, ensemble à l’annulation de la décision du 16 juin 1952, par laquelle le payeur général de la Seine l’a déclaré redevable au Trésor de la somme de 437.288 francs ;

2° REQUÊTE du même tendant à l’annulation de la décision, du 19 août 1952 par laquelle le payeur général de la Seine l’a déclarée redevable au Trésor de la somme de 210.356 francs et, compte tenu de la somme de 437.288 francs mise précédemment à sa charge a porté son débit total à 647.644 francs; Vu le décret du 29 octobre 1936; la loi du 28 février 1933 article 81; le code des pensions civiles et militaires de retraites; les lois des 11 octobre 1940, 12 juillet 1941 et 16 mai 1946;

l’arrêté interministériel du 11 octobre 1946; l’ordonnance de 31 juillet 1945 et le décret du

30 septembre 1953;

CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées du sieur Allin sont relatives à la situation administrative d’un même agent et ont d’ailleurs fait l’objet d’une instruction commune; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision; En ce qui concerne les conclusions principales tendant à la décharge des sommes dont les décisions attaquées ont déclaré le requérant redevable envers le Trésor au titre des règles relatives au cumul de pensions et de rémunérations publiques ;

Sur les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées de vice de forme et seraient intervenues à la suite d’une procédure irrégulière : Cons. que le requérant n’a fourni, à l’appui de l’énoncé de ces moyens, aucune précision de nature à permettre d’en apprécier la portée; que, dès lors, aucun desdits moyens ne saurait être retenu;

Sur le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient illégalement assujetti le requérant aux règles relatives au cumul de pensions et de rémunérations publiques; Cons. qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la somme totale de 647.644 francs, dont le sieur Allin a été déclaré redevable envers le Trésor par les décisions attaquées, a été calculée en tenant compte, d’une part, des arrérages de

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