Conseil d'État, 26 octobre 1962, n° 99999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 26 oct. 1962, n° 99999
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 99999
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 1958

Sur les parties

Texte intégral

X e Y.
(26 octobre. 45.852. Sieur Z. MM. AA, rapp.; Même, e, du g.; Me de Ségogne, an.). REQUETE du sieur Z (AB) tendant à l’annulation d’un jugement du 19 mars 1958 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur renvol de la Cour d’appel de Poitiers de in légalité de l’acte constitué par l’occupation par l’administration de 1945 à 1948 de la propriété du requérant à […] de Didonne et de celle de l’ordre de réquisition du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 mars 1958, a déclaré irrecevable sa demande relative à la légalité de l’occupation et a jugé la réquisition régulière, ensemble à ce qu’il soit déclaré que ledit acte d’occupation et ledit ordre de réquisition sont entachés d’illégalité,
Vu la loi du 11 juillet 1938; l’ordonnance du 10 avril 1945; F’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
CONSIDERANT qu’il résulte de l’instruction que l’Etat a pris possession, au début de l’année 1946, d’un terrain sis à […] de Didonne et appartenant aux sieurs AC et AB Z, afin d’y loger les ouvriers employés aux travaux de déblaiement de la ville de Royau, et que, par arrêté du 22 mars 1948, le préfet de la Charente-Maritime a requis les consorts Z de mettre, à titre d’usage, à la disposition de M. le délégué départemental à la Reconstruction et à l’Urbanisme, un terrain situé à […] de Didonne… d’une superficie de 11.874 mètres carrés que le préfet ayant élevé le conflit sur l’instance engagée contre l’Etat par les consorts Z devant le Tribunal civil de Saintes, le Tribunal des conflits, par décision du 7 mai 1953, a confirmé l’arrêté de conflit seulement en tant qu’il concerne les conclusions à fin de restitution du terrain et en tant qu’il tend à réserver
à l’autorité administrative l’appréciation de la légalité de l’ordre de réquisition': que, par arrêt en date du 12 mai 1954, la Cour d’appel de Poitiers a sursis à statuer sur la demande des consorts Z jusqu’à ce que la juridiction administrative alt apprécié l’acte constitué par l’occupation du début de 1946 au 22 mars 1948


et la légalité de l’arrêté de réquisition du 22 mars 1948 ; que, saisi par le sieur AD
Z à la suite de cet arrêt, le Tribunal administratif de Bordeaux, par le juge ment atta qué, a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par le sieur Z dans la mesure où elles tendaient à faire déclarer constitutive de voie de fait l’occupation du terrain du début de 1946 au 22 mars 1948 et a rejeté comme mal fondées les conclusions présentées par l’intéressé tendant à faire déclarer l’iné galité de l’arrêté de réquisition du 22 mars 1948; Cons, que si c’est à bon droit que le Tribunal administratif a déclaré irrecevables les conclusions du sieur Z tendant à ce que l’occupation du terrain soit déclarée constitutive d’une voie de fait, lesdites conclusions étant étrangères à la question préjudicielle renvoyée par l’autorité judiciaire, il résulte des termes de la lemande que celle-ci tendait également à ce qu’il fat statué sur ladite question préjudicielle, c’est-à-dire sur la régularité de la prise de possession du terrain en même temps que sur la légalité de l’arrêté de réquisition; que le jugement attaqué, qui s’est borné à statuer sur la légalité dudit arrêté, doit donc être annulé en tant qu’il omet de se prononcer sur la régularité de la prise de possession; que, l’affaire étant en état, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur ce chef de la demande en même temps que sur les conclusions dirigées contre la partie du juge ment déclarant légal l’arrêté de réquisition; Cons., d’une part, qu’il résulte de l’instruction que l’administration a pris posses sion en 1946, sans titre et sans recourir à aucune procédure, du terrain appartenant au sieur Z; que, dès lors, si cette prise de possession, comme l’a jogé lo Tribunal des conflits, dont la décision s’impose à la juridiction administrative comme à la juridiction judiciaire, ne peut être regardée comme constituant une voie de fait, compte tenu de l’urgence que présentaient en 1946 les travaux de déblaiement de la région de Royan, elle a néanmoins été irrégulière; Cons., d’autre part, qu’en l’absence, à la date où est intervenn l’arrêté de réqui sition du 22 mars 1948, de circonstances de nature à dispenser l’administration de procéder, conformément aux dispositions de l’article 13 de l’ordonnance du 10 avril 1945 et de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1938 alors en vigueur, à une tentative d’accord amiable, le sieur AE est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal administratif, ledit arrêté, pris sans que l’administration ait observé cette formalité, est entaché d’excès de pouvoir: qu’ainsi l’arrêté dont s’agit n’a pu, en tout état de cause, régulariser la prise de possession du terrain par l’administration; Sur les dépens de première instance:- Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lien de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Etat :… (Annu lation du jugement, en tant qu’il omet de statuer sur les conclusions de la demande du sieur Z tandant à ce que soit déclarée irrégulière la prise de possession par l’administration en 1946 de sa propriété, en tant qu’il rejette les conclusions de la même demande tendant à ce que soit déclaré illégal l’arrêté préfectoral du 22 mars 1948 et en tant qu’il met les dépens de première instance à la charge du sieur Z; il est déclaré que l’occupation en 1946 du terrain dont le sieur Z est propriétaire à […] de Didonne était irrégulière et que l’arrêté susvisé du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 mars 1948 est entaché
d’illégalité: rejet du surplus; dépens de première instance mis à la charge de l’Etat).

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 11 juillet 1938
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Conseil d'État, 26 octobre 1962, n° 99999