Conseil d'État, 3 décembre 1962, n° 44470

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 déc. 1962, n° 44470
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 44470

Texte intégral

(9 sous-section du contentieux. – Requête de « Gaz de France » contre une décision du tribunal administratif de Strasbourg du 4 dé cembre 1957; contribution des patentes, année 1952.)

En ce qui concerne la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant qu’aux termes de l’article 48 de la loi du 22 juillet 1889, les arrêtés pris par les Conseils de Préfecture… contiennent les noms et conclusions des parties » ; qu’il résulte de l’examen du juge ment attaqué que le tribunal administratif s’est contenté de viser la demande de « Gaz de France » contre la décision du Directeur des Contributions directes du Bas-Rhin, concernant la patente de l’année 1952, sans donner aucune analyse des prétentions du requérant ; qu’ainsi le jugement susvisé ne satisfait pas aux dispositions de Particle 48 précité et se trouve entaché d’un vice de forme substan tiel; que, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ayant trait à la régularité dudit jugement, il y a lieu d’en prononcer l’annulation ; Considérant que, l’affaire étant en état, il y a lieu d’y statuer immé diatement au fond;

En ce qui concerne le calcul du droit fixe de la profession de Fabricant de gaz » pour l’année 1952:

Considérant qu’en vertu du tarif annexé à l’ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945, relative aux impôts directs et taxes assimilées perçus au profit des collectivités locales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le droit fixe de la profes sion de fabricant de gaz consiste en une taxe variable de 0,5 franc par 1 000 mètres cubes ou fraction de 1 000 mètres cubes de la pro duction annuelle ; qu’il résulte de l’instruction que l’usine consi dérée se livre à la distillation de la houille, opération se traduisant par la production de gaz d’éclairage et de coke ; que la chaleur néces saire à cette distillation est obtenue en partie par l’utilisation de gaz prélevé sur la production en cours; que le gaz ainsi employé dans a production et détruit sert à donner naissance à un nouveau gaz issu de la distillation ; qu’il suit de là qu’il ne saurait, du fait de V.₁ son utilisation à l’intérieur même de l’usine pour la réalisation de la distillation et dès lors qu’il est immédiatement détruit par une créa fion nouvelle, être considéré comme une production au sens du texte susvisé; que, par suite, Gaz de France, Service national » est fondé à soutenir que c’est à tort qu’il a été assujetti, pour l’année 1952, raison de sa profession de fabricant de gaz, à un droit fixe d’un montant trop élevé… (Décision annulée; décharge accordée.)

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Conseil d'État, 3 décembre 1962, n° 44470