Conseil d'État, 19 avril 1963, n° -

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 19 avr. 1963, n° -
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : -
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 26 mai 1955

Sur les parties

Texte intégral

226 19 AVEIL 1963.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS.

VALIDITÉ. Forme. Procédure contradictoire. Modalités : communication des dé cisions de la Commission nationale d’appel d’optique-lunetterie.

PROFESSIONS. CONDITIONS D’EXERCICE DES PROFESSIONS. Opticiens-lunetiers communication des décisions de la Commission nationale d’appel.

(19 avril. 54.953. Sieur Sannet. -

MM. X, rapp.; M. Y, c. du g.; Me Z, av.). REQUÊTE du sieur Sannet, tendant à l’annulation d’un jugement du 28 avril 1961 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre une décision du

23 août 1960 par laquelle le ministre de la Santé publique a refusé de lui communiquer le texte intégral d’une décision de la Commission nationale d’appel d’optique-lunetterie le concernant, ensemble à l’annulation pour excès de pouvoir de ladite décision; Vu le Code de la Santé publique et de la population; la loi du 15 mars 1963; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

CONSIDÉRANT que le ministre de la Santé publique et de la Population ayant, par lettre du 30 mars 1960, fait connaître au sieur Sannet que la Commission nationale

d’appel d’optique-lunetterie lui avait refusé l’autorisation d’exercer la profession d’opticien-lunetier, le sieur Sannet a demandé au ministre de lui communiquer le texte de la décision de ladite commission; que le ministre ne pouvait légalement refuser cette communication, alors même que le délai imparti pour former un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision aurait été expiré; que c’est dès lors à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté la demande du sieur Sannet tendant à l’annulation de la décision ministérielle du

23 août 1960 opposant ce refus;

Sur les dépens de première instance: Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Etat ;… (Annu lation du jugement et de la décision; dépens de première instance et d’appel mis

à la charge de l’Etat).

AGRICULTURE.

D E. Sucre. Redevance sur les stocks.

Sieur Blanc.(19 avril. – 50.996.

MM. A, rapp.; M. Y, c. lu g.).

REQUÊTE du sieur Blanc, tendant à l’annulation du jugement du 18 mars 1960 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision du minis tre des Finances du 14 septembre 1956 lui réclamant le paiement d’une somme de 226.803 F. au titre de redevances de péréquation sur stocks de denrées contingentées et de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 1956 rendant exécutoire le titre de per ception; ensemble à l’annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ; Vu les arrêtés du 31 octobre 1947 et du 18 mai 1948; la décision du sous-secrétaire d’Etat

à l’Agriculture du 26 mai 1948; la loi du 15 mars 1963; la loi du 22 juillet 1889; l’ordonnance du 31 juillet 1945, les décrets du 30 septembre et du 28 novembre 1953;

Sur les fins de non-recevoir opposés par le ministre à la requête du sieur Blanc : -

CONSIDÉRANT, d’une part, que les conclusions de la requête d’appel du sieur Blanc tendent uniquement, comme celles de la demande qu’il a présentée devant le tri bunal administratif, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des Finances en date du 14 septembre 1956 qui a mis à sa charge le paiement d’une somme de 226.803 anciens francs et de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 1956 qui a rendu exécutoire le titre de perception ainsi émis à son encontre; que de telles conclusions peuvent être présentées devant le Conseil d’Etat sans ministère d’avocat;

Cons., d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au sieur Blanc le 28 mars 1960; que le 29 mai 1960 était un dimanche; que, par suite, le délai d’appel n’était pas expiré, lorsque la requête du sieur Blanc a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 30 mai 1960;

Sur la recevabilité de la demande présentée par le sieur Blanc devant le tribunal administratif : – Cons. qu’il ressort des pièces du dossier que le sieur Blanc avait présenté à l’appui de sa demande de première instance un moyen tiré de ce que les redevances sur les stocks de sucre détenus par lui au 1er novembre 1947 avaient été illégalement calculées; que, par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que ladite demande était irrecevable, faute d’être assortie de moyens ;

19 AVRIL 1963. 227

Sur les conclusions de la requête du sieur Blanc: Cons. que le ministre soutient que le moyen invoqué par le sieur Blanc et tiré d’une erreur qui aurait été cominise dans le calcul de la redevance de péréquation applicable aux sucres dont il était détenteur au 1er novembre 1947 serait inopérant pour le motif que la dette dont le requérant était tenu se serait trouvée déjà éteinte lors de l’émission du titre de per ception du 14 septembre 1956 et que la somme faisant l’objet dudit titre concer nerait exclusivement des redevances de péréquation ultérieures dont ni le principe ni le montant ne sont contestés; qu’à supposer que l’administration fût en droit en l’espèce d’imputer les versements partiels successifs du sieur Blanc sur les dettes les plus anciennes de celui-ci, cette circonstance ne ferait pas obstacle à ce que le requérant pût se prévaloir utilement, pour obtenir l’annulation du titre de percep tion attaqué, des illégalités qui auraient été commises dans le calcul de la somme dont il était redevable au titre des stocks de sucre détenus par lui au 1er novembre 1947; qu’en effet, si le moyen invoqué par le requérant se révélait fondé, la dette faisant l’objet du titre de perception aujourd’hui contesté se trouverait éteinte par les versements imputés à tort sur des redevances perçues au titre des stocks de sucre détenus au 1er novembre 1947;

Cons. qu’aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 31 octobre 1947 fixant le prix du sucre pour la campagne 1947-1948 les fabricants, transformateurs, utilisateurs, sous-répartiteurs et commerçants grossistes sont tenus, à titre de mesure accessoire, de déclarer au directeur départemental du ravitaillement général du lieu de stockage les quantités de sucre ne provenant pas de la campagne 1947-1948 existant dans leurs magasins ou en cours de transport à la date du 1er novembre 1947 à 0 heure. Ils devront verser aux services financiers du ravitaillement, dans des conditions qui seront fixées ultérieurement, une redevance par quintal de sucre détenu en stock ou en cours de transport au 1er novembre… »; que si, en vertu de ces dispositions, la redevance ainsi prévue devait être assise sur les stocks dont les grossistes étaient propriétaires au 1er novembre 1947, il ne résulte pas de l’instruction que le sieur Blanc fùl encore propriétaire à cette date des quantités de sucre perçues par lui au titre du mois de novembre et qu’il avait livrées aux détaillants antérieurement an

1er novembre; que, d’autre part, l’assiette de la redevance n’a pu être légalement étendue aux D livrés aux détaillants avant le 1er novembre 1947 par les dispositions de la décision en date du 26 mai 1948 du sous-secrétaire d’Etat à l’Agri culture, lequel n’avait reçu délégation qu’à l’effet de fixer les conditions et délai de versement de la redevance de péréquation; qu’il suit de là que c’est à tort que l’administration a calculé la somme dont le sieur Blanc était redevable au titre des stocks de sucre détenus par lui au 1er novembre 1947 en incluant dans ces stocks les quantités de sucre qu’il avait livrées aux détaillants avant le 1er novembre 1947; que, compte tenu de l’erreur ainsi commise, les versements faits par le sieur Blanc avaient entièrement éteint les dettes pesant sur lui au titre des redevances de péré quation; que dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 sep tembre 1956 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rendu exécutoire le titre de perception ainsi émis à son encontre;

Sur les dépens de première instance Cons. qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Etat;… (Annulation du jugement; annulation de la décision du ministre des Finances et de celle du préfet des Bouches-du-Rhône; dépens de première instance et d’appel mis

à la charge de l’Etat).

COMMUNE.

POLICE MUNICIPALE. Police des réunions et des spectacles. Spectacles cinématogra phiques. Interdictions illégales.

(19 avril. Assemblée plénière. – 51.807. Ville de Dijon (1).

MM. F, rapp.; Gand, c. du g.; MMCs Goutet et Lyon-Caen, av.).

REQUÊTE de la ville de Dijon, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, tendant à l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 29 juin 1960 annulant un arrêté municipal du 30 octobre 1959, ensemble au rejet de la demande de la Société des Films Marceau tendant à l’annulation dudit arrêté;

Vu le Code de l’Administration communale; le Code de l’Industrie cinématographique ;

l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; la loi du 15 mars 1963;


228 19 AVRIL 1963.

CONSIDÉRANT que, si le Code de l’industrie cinématographique en ses articles 19 à 21, en maintenant le contôle préventif institué par les textes antérieurs, a notam ment pour objet de permettre que soit interdite la protection des films contraires aux bonnes moeurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique, cette disposition législative n’a pas retiré aux maires l’exercice, en ce qui concerne les représentations cinématographiques, des pouvoirs de police qu’ils tiennent des articles 96 et 97 du Code de l’administration communale; qu’un maire, responsable du maintien de l’ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d’un film auquel le visa ministériel

d’exploitation a été accordé, mais dont la projection est susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être, à raison du caractère immoral dudit film et de cir constances locales, préjudiciable à l’ordre public; Cons. que par décision en date du 30 octobre 1959, prise en application des dispo sitions susrappelées du Code de l’administration communale, le maire de Dijon a interdit la projection du film Les liaisons dangereuses 1960 ; que d’une part il n’est pas allégué que la projection interdite eût été de nature à provoquer des trou bles matériels sérieux dans la ville de Dijon; que, d’autre part, il n’est établi par

l’instruction aucune circonstance locale de nature à rendre la projection du fim, quel que soit son caractère immoral, préjudiciable à l’ordre public; Cons., dès lors, que la ville de Dijon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé pour excès de pouvoir la décision précitée du maire de Dijon en date du 30 octobre 1959;…

(Rejet avec dépens).

(1) Cf. décisions semblables du même jour: 53.678, ville du Mans; 51. 050, ville du Mans ; 56.788, Société des Films Marceau.

COMMUNE.

POLICE MUNICIPALE. Police des réunions et des spectacles. Spectacles cinématographi phiques. Interdictions légales.

(19 avril. Assemblée plénière. – 56.190. Ville de Salon-de-Provence (1)

MM. F, rapp.; Gand, c. du g.; Me Lyon-Caen, av.).

REQUÊTE de la ville de Salon de Provence, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, tendant à l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Marseille du

19 juillet 1961 qui a annulé un arrêté municipal du 1er décembre 1959, ensemble au rejet de la demande de la Société des Films Marceau tendant à l’annulation dudit arrêté ;

Vu la Code de l’administration communale; le Code de l’industrie cinématographique; le décret du 3 juillet 1945; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; la loi du 15 mars 1963;

CONISDÉRANT que si le Code de l’industrie cinématographique en ses articles 19

à 21, en maintenant le contrôle préventif institué par les textes antérieurs, a notam ment pour objet de permettre que soit interdite la projection des films contraires aux bonnes mœurs et de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique, cette disposition législative n’a pas retiré aux maires l’exercice, en ce qui concerne les représentations cinématographiques, des pouvoirs de police qu’ils tiennent des articles 96 et 97 du Code de l’administration communale et qu’ainsi un maire, responsable du maintien de l’ordre dans sa commune, peut interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d’un film auquel le visa ministériel d’exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être, en raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public; que le maire, qui dispose ainsi du pouvoir d’empêcher totalement la projection d’un film, peut également si les circonstances locales le justifient limiter l’accès des salles de projection à des mineurs ayant un âge plus élevé que celui qui est prévu à l’article 6 du décret du 3 juillet 1945 pris pour l’appli cation de l’article 21 dudit Code;

Cons. que s’il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure critiquée ait eu pour fondement la menace de troubles matériels sérieux, il résulte de l’instruction que le caractère immoral du film et les protestations émanant des milieux les plus diffé rents que ce caractère avait suscitées localement, étaient de nature à justifier l’usage fait par le maire des pouvoirs découlant pour lui des articles 96 et 97 précités en interdisant par l’arrêté attaqué en date du 5 décembre 1959 l’accès de la salle où

22 AVRIL 1963. 229

était projeté le film « Les liaisons dangereuses 1960 » aux mineurs de 20 ans ; qu’ainsi la ville de Salon de Provence est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le juge ment attaqué en date du 19 juillet 1961, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté susvisé du maire de Salon de Provence;

Sur les dépens de première instance: Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la Société des films

Marceau;… (Annulation du jugement; rejet de la demande; dépens de première instance et d’appel mis à la charge de la Société des films Marceau).

(1) Cf. décisions semblables du même jour : 51.901, ville de Saverne; 51.749, ville de Rouen; 51.885, société des films Marceau; 51.604, ville de Rouen; 53.642, ville d’Avran hec; 56.183, ville de Marseille; 51.758, ville de Senlis.

CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÉCLAMATIONS ET RECOURS. Frais et dépens. Dépens. Loi du 15 mars 1963. Dépens. mis à la charge du requérant en cas de désistement, l’affaire n’étant pas en état lorsque

le désistement est intervenu. (22 avril. -7° Sous-Sect. 36.101. Sociétés d’armement « Père de Foucauld » et Appel du silence ».

MM. B, rapp.; Poussière, c. du g.).

REQUÊTE des Sociétés d’Armement Père de Foucauld » et « Appel du Silence », agissant poursuites et diligences de leur gérant en exercice le sieur G, tendant à l’annulation d’un jugement du 27 mai 1955 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les opposi tions aux titres de perception émis le 12 janvier 1954; Vu le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep tembre 1953; l’article 5 de la loi du 15 mars 1963; CONSIDÉRANT que le désistement susvisé des sociétés de fait « Père de Foucauld et Appel du Silence représentées par le sieur G H est pur et simple; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte; Cons. que pour l’application de l’article 5-III de la loi du 15 mars 1963 l’affaire doit être regardée comme n’ayant pas été en état à la date à laquelle le désistement est intervenu;… (Donnée acte du désistement de la requête; dépens mis à la charge des Sociétés d’Armement Père de Foucauld et Appel du Silence).

CONTRIBUTIONS ET TAXES. TEXTES FISCAUX. Légalité des dispositions fiscales. Contrôle de la légalité d’une déli bération d’une assemblée territoriale (Polynésie). (22 avril. – 7e Sous-Sect. 49.413. Sieur Tchen Han Kéou. -

MM. C, rapp.; Poussière, c. du g.; MM es Labbé et I-J, av.).

[…], tendant à la réformation d’un arrêté du

24 février 1959 par lequel le Conseil du contentieux administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en décharge de l’impôt sur les cartes professionnelles d’étranger pour

l’année 1958 et des pénalités y afférentes ; Vu le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep tembre 1953; la loi du 15 mars 1963; CONSIDERANT qu’aux termes de la délibération en date du 28 juin 1951 approuvée par le décret du 20 novembre 1951 et reprise par la délibération du 8 février 1958 rendue exécutoire par l’arrêté du 5 mars 1958 pour être incorporée à l’article 1er de la section VI du Code local des impôts directs, est assujettie à l’impôt sur la carte professionnelle d’étranger « 2° toute personne physique de nationalité étrangère employée dans un établissement commercial, industriel ou non commercial, quelle que soit la nature juridique du lien qui la lie à son employeur, si elle est habilitée en fait à traiter directement avec le public hors de la présence constante du chef d’entreprise ou de son mandataire » ; qu’aucun principe général du droit n’interdisait à l’Assemblée de la Polynésie française d’assujettir les étrangers désireux d’exercer une profession dans le territoire, au paiement de l’impôt contesté; Cons. qu’il est constant que le requérant figurait parmi les fondateurs de la société dont il se prétend salarié et qu’il en fut un des gérants; que s’il céda par la suite les parts qu’il détenait, il reçut plusieurs procurations lui permettant de faire pour le compte de la société de nombreux actes de gestion et de commerce; que sa démission de l’emploi salarié qu’il assumait apparemment entraîna la liquidation de la société ;

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