Conseil d'Etat, du 10 décembre 1965, 53773 60304, publié au recueil Lebon

  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Régime d'utilisation du permis·
  • Permis de construire·
  • Transfert

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le permis de construire n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire ; lorsque, pendant la période de validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée à une autre personne, il n’y a pas lieu pour l’administration de délivrer un nouveau permis mais simplement de transférer, avec l’accord du propriétaire du terrain, le permis précédemment accordé.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 déc. 1965, n° 53773 60304, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 53773 60304
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 13 décembre 1962
Dispositif : Non-lieu à statuer rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007636663

Sur les parties

Texte intégral

(10 décembre. — 53.773 et 60.304. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pharo-Pasteur, – MM. Le Vert, rapp.; Kahn, c. du g. ; MMes X, Le Sueur et Mayer, av.).

1. REQUÊTE du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Pharo-Pasteur », tendant à l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 9 mars 1962 en tant qu’il refuse le sursis à l’exécution d’un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 1961 transférant à l’entreprise Rivollet le permis de construire concernant un immeuble sis -[…], ensemble à ce que le sursis à l’exécution dudit arrêté soit ordonné ;

2. REQUÊTE du même syndicat, tendant à l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Marseille, du 14 décembre 1962, en tant qu’il rejette sa demande d’annulation kuin arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 1961 transférant à l’entreprise Rivollet le permis de construire concernant un immeuble sis […], ensemble à l’annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté; Vu le Code de l’Urbanisme et de l’Habitation ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; le Code général des impôts; CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pharo- Pasteur sont relatives à un même permis de construire ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision; Sur les conclusions de la requête no 60 304; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la Construction :

Cons, que, par arrêté du 30 novembre 1959, le Préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à la dame Sicard le permis de construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments sur un terrain sis […] ; que, par l’arrêté attaqué, en date du 13 juillet 1961, il a décidé de « transférer » ce permis à la Société immobilière Résidence Pasteur et à l’entreprise Rivollet, wen en « prorogeant la validité» pour une durée d’un an ; Cons., d’une part, que, si, aux termes de l’article 90 du Code de l’urbanisme et de l’habitation alors en vigueur, « le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d’un an à compter de sa délivrance ou or si les travaux sont interrompus pendant au moins une année », il est constant que la construction de l’ensemble immobilier autorisée par l’arrêté du 30 novembre 1959 a été entreprise moins d’un an après la délivrance du permis le concernant et n’avait pas été interrompue pendant un an au moins à la date où l’arrêté attaqué est intervenu ; qu’ainsi, alors même que les travaux entrepris n’auraient pas porté sur la totalité des constructions autorisées, le permis de construire initial ne tombait pas, à la date du 13 juillet 1961, sous le coup des dispositions susrappelées ; que l’arrêté attaqué n’a donc fait qu’en constater la validité; Cons., d’autre part, que le permis de construire n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire ; qu’ainsi, lorsque, pendant la période de validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une ou plusieurs autres personnes, il n’y a pas lieu, pour l’administration, de délivrer à celle-ci un nouveau permis, mais simplement de transférer, avec l’accord du propriétaire du terrain le permis précédemment accordé; que, dès lors, le requérant, qui ne conteste pas devant le Conseil d’Etat la légalité du permis de construire du 30 novembre 1959, n’est pas fondé à soutenir que, par l’arrêté attaqué, le Préfet des Bouches-du-Rhône a, en fait accordé en 1961 un nouveau permis de construire, lequel aurait contrevenu à la réglementation applicable à la date à laquelle cet arrêté est intervenu; qu’il suit de là qu’il n’est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions de la requête no 57 773 :

-- Cons. que les conclusions à fin 'annulation de l’arrêté attaqué sont rejetées par la présente décision ; qu’il n’y a donc lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du jugement refusant le sursis à l’exécution dudit arrêté ;… (Non lieu à statuer sur la requête susvisée no 57.773; rejet de la requête no 60.304 ; dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble).

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