Conseil d'État, 10 décembre 1965, n° 60.850

  • Grands travaux·
  • Marches·
  • Tribunaux administratifs·
  • Entreprise·
  • Pénalité de retard·
  • Public·
  • Exécution·
  • Mission·
  • Dommages-intérêts·
  • Construction de logement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 10 déc. 1965, n° 60.850
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 60.850
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 14 mars 1963

Texte intégral

(10 décembre. – 60.850. Société des grands travaux de l’Est et entreprise Y Z.

MM. X, rapp.; Kahn, c. du g.; MMes Lemanissier, Riché et Nicola", av.).

REQUÊTE : 1° de la Société des Grands travaux de l’Est, 2° de l’Entreprise Y Z, tendant à l’annulation d’un jugement du 15 mars 1963 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a ordonné une expertise dans l’instance qu’elles ont introduite contre l’Office public d’habitations à loyer modéré du département de la Seine-Maritime, relative au règlement d’un marché conclu entre elles et ledit office le 8 juin 1951 pour la construction de 220 logements à Sotteville-les-Rouen ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII; l’ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble les textes qui

l’ont modifiée ou complétée; CONSIDÉRANT qu’à l’occasion d’un litige qui l’opposait à la Société des grands travaux de l’Est et à la Société « Entreprise Y Z » pour le règlement d’un marché passé le 8 juin 1951 en vue de la construction de logements à Sotteville les-Rouen, l’Office public d’H.L.M. de la Seine-Maritime, maître de l’ouvrage, a saisi le Tribunal administratif de Rouen de conclusions reconventionnelles tendant

à la condamnation de ces entreprises à lui verser, d’une part, le montant des péna lités de retard prévues à l’article 18 du cahier des charges spéciales applicable à ce marché et, d’autre part, des dommages-intérêts réparant les pertes de loyer et autres préjudices entraînés par les retards, dans l’exécution des travaux ; Cons. que les pénalités de retard prévues dans les marchés n’ont que le caractère d’une évaluation forfaitaire de l’indemnité à laquelle peut prétendre le maître de l’oeuvre dès lors qu’un retard se produit dans l’exécution du marché; que l’appli cation de cette clause n’a pas un caractère automatique et qu’il est loisible au maître de l’œuvre de demander au juge, avant le règlement définitif des comptes, l’octroi de dommages-intérêts en raison du préjudice que lui aurait causé le retard apporté par les entreprises à l’exécution de leurs obligations et dont il doit alors établir l’existence et le montant, mais que le montant de ces dommages-intérêts est, en tout état de cause, limité à celui qui eût résulté de l’application de la clause du marché instituant les pénalités et qu’une telle demande ne peut être formulée que dans le cas où le maître de l’œuvre n’a pas présenté de conclusions tendant à

l’application desdites pénalités ; Cons. que l’Office public d’H.L.M. de la Seine-Maritime a, dans ses conclusions reconventionnelles, demandé l’application des pénalités de retard stipulées au mar ché; qu’il ne pouvait, par suite, pas demander en sus aux entreprises requérantes des indemnités destinées à réparer les préjudices de toute nature que les retards dans l’exécution du marché lui auraient causés; que, dès lors, si c’est à bon droit que le Tribunal administratif a ordonné une expertise à l’effet notamment de déter miner les causes des retards dont il s’agit, c’est, en revanche, à tort, qu’il a donné aux experts mission d’évaluer les conséquences dommageables de ces retards ; qu’il convient de réformer sur ce point la mission confiée aux experts par le jugement attaqué;… (Annulation du jugement en tant qu’il a donné pour mission aux experts d’évaluer le montant des divers dommages que les retards imputables à la Société des grands travaux de l’Est et à l’Entreprise Z dans l’exécution des travaux, auraient fait subir à l’Office public d’H.L.M. de la Seine-Maritime; dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à la charge de l’Office public d’H.L.M. de la Seine

Maritime).

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 10 décembre 1965, n° 60.850