Conseil d'Etat, du 12 novembre 1965, 62342, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Médecin exclu illégalement d’un concours sur titres. Faute de service engageant la responsabilité de l’Etat. Intéressé à la suite de l’annulation de la décision illégale d’exclusion, ne s’étant pas présenté au nouveau concours, mais ayant un préjudice de carrière et une atteinte à sa réputation. Préjudice évalué à 1000 F, intérêts compris.
Sur la décision
Référence : | CE, 12 nov. 1965, n° 62342, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 62342 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Conseil d'État, 17 mars 1963 |
Dispositif : | Annulation |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007636349 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Vulpillières
- Rapporteur public : M. Braibant
Texte intégral
(12 novembre. – […]
MM. X, rapp.; Braibant; c. du g. ; Me Roques, av.).
REQUÊTE du sieur Poncin, tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des Armées a rejeté la demande d’indemnité qu’il lui a adressée le 28 juin 1963 pour obtenir réparation du préjudice que lui a causé le refus illégal de l’autoriser à concourir pour l’obtention du titre de maître de recherches des services de santé des armées; Vu le décret n° 59-755 du 16 juin 1959; le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
CONSIDÉRANT que, par une décision en date du 18 mars 1963, le Conseil d’Etat statuant au Contentieux a annulé, pour excès de pouvoir, la décision en date du 17 mars 1960, par laquelle le ministre des Armées avait refusé d’admettre le sieur Poncin à prendre part au concours sur titres organisé le 30 mars 1960, en vertu de l’article 16 du décret n° 59-755 du 16 juin 1959, pour le recrutement de maîtres de recherches des services de santé des armées ; qu’en prenant cette décision illégale, le ministre des Armées a commis une faute de service; que, si le requérant, exclu par cette faute d’un concours auquel il se serait présenté avec des chances sérieuses de succès, à raison des titres et travaux dont il justifiait, n’a pas fait acte de candi dature au nouveau concours ouvert par décision ministérielle en date du 2 novem bre 1964, en exécution d’une décision du Conseil d’Etat du 17 juin 1964 qui avait annulé la nomination d’un maître de recherches du service de santé (catégorie Psychologie expérimentale), faite à la suite du concours du 30 mars 1960, le sieur Poncin a néanmoins subi, du fait de l’exclusion dont il a été victime en 1960, un préjudice de carrière ainsi qu’une atteinte à sa réputation; qu’il est, dès lors, fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée à son égard; que, dans les circonstances de l’affaire, il sera fait une exacte appréciation de la réparation due au requérant en condamnant l’Etat à lui payer une indemnité de 1 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision;… (Annulation; Etat condamné à payer au sieur Poncin la somme de 1 000 F, qui portera intérêts a compter du jour de la présente décision; rejet du surplus; dépens mis à la charge de l’Etat).
Cette question peut paraître comme secondaire dans cet univers du contentieux de la responsabilité administrative où le juriste et le juge administratif serait tenté d'opposer cet adage De minimis non curat preator. Pour autant cette problématique ne nous semble pas aussi anodine. En effet, dans une société où il n'est plus rare de se reconvertir professionnellement et où la mobilité professionnelle des agents publiques à l'intérieure des différentes fonctions publiques est fortement encouragée, le contentieux des concours de la fonction publique ne doit pas plus être considéré comme …