Conseil d'État, 11 mars 1966, n° 62.068

  • Classes·
  • Élève·
  • Enseignement·
  • Annulation·
  • Établissement·
  • Imposition·
  • Houille·
  • Contribution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 11 mars 1966, n° 62.068
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 62.068

Texte intégral

206 11 MARS 1966.

décharge au sieur Helfenbein de la contribution mobilière à laquelle son père avait été assujetti dans les rôles de la commune de Houilles (Seine et Oise), au titre de l’année 1961; Vu le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 1685-1 du Code général des impôts

< chacun des époux, lorsqu’ils vivent sous le même toit, est solidairement respon sable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la contribution mobilière…» et qu’aux termes de l’article 1443 du même code «la contribution mobilière est établie pour l’année entière»; que, de ce qui précède il résulte que lors que la contribution mobilière d’une année a été régulièrement établie au nom d’un contribuable décédé avant le 1er janvier de l’année d’imposition, sa veuve reste tenue au paiement de ladite contribution pourvu qu’au 1er janvier de l’année en cause, l’habitation qu’elle occupait avec son époux soit restée garnie de meubles et à sa disposition;

Cons. qu’il résulte de l’instruction que le sieur Helfenbein (Louis) est décédé le 28 décembre 1960, soit après l’achèvement du travail des mutations de cote; que dans ces conditions, c’est à bon droit que l’imposition à la contribution mobilière afférente à son habitation de Houilles pour 1961 a été établie à son nom; qu’il ne pouvait être accordé décharge de cette imposition dès lors que sa veuve avait conservé sa résidence dans ladite habitation à la date du 1er janvier 1961, ce qui n’est pas contesté ;

Cons. que si le sieur Helfenbein (Paul), héritier du sieur Helfenbein (Louis), n’avait pas au 1er janvier 1961 la disposition de l’habitation dont s’agit et de ce fait n’est pas tenu d’acquitter l’imposition litigieuse dont est redevable la veuve du de cujus comme ayant habité avec lui de son vivant et conservé la disposition de ladite habitation à la date susindiquée, le ministre des Finances et des Affaires économiques n’en est pas moins fondé à demander le rétablissement de l’imposition’ litigieuse au nom du sieur Helfenbein (Louis) à l’égard duquel ainsi qu’il a été dit ci-dessus elle avait été régulièrement établie;… (Annulation du jugement; réta blissement du sieur Helfenbein (Louis) décédé, au rôle de la contribution mobilière, article 9094 du rôle général dès l’année 1961 de la commune de Houilles à raison de

l’intégralité des droits primitifs; reversement au Trésor par le sieur Helfenbein (Paul) des frais de timbre dont le remboursement a été ordonné par les premiers juges).

ENSEIGNEMENTS.

C PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ENSEIGNEMENT. Enseignement privé. Contrats simples. Conditions d’effectifs. Etablissement à trois classes. Décret du 22 avril 1960.

(11 mars. – Section. 62.068. Demoiselle Leriche et sieur Sacre. -

MM. X, rapp., M. Y, c. du g.). MM. X, rapp., M. Y, c. du g

.; Me Bronchot, av.). ' REQUÊTE de la demoiselle Leriche (Thérèse), et du sieur Sacre, tendant à l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Z en date du 31 juillet 1963 en tant qu’il a rejeté comme irrecevable leur demande d’annulation d’une décision du Préfet du Nord, en date du 13 avril 1961 rejetant leur demande de contrat simple formée au nom de l’école Sainte A B de Z, ensemble à l’annulation de ladite décision préfectorale du 13 avril 1961; Vu la loi du 31 décembre 1959 et le décret du 22 avril 1960; la loi du 7 juin 1956; le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 13 avril 1961: CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 7 juin 1956, alors en vigueur, relative aux délais de recours contentieux en matière administrative, « sauf en matière de travaux publics, la juridiction admi «nistrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision « et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision « attaquée… le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par « l’autorité compétente vaut décision de rejet. Le recours contre cette décision

« implicite est ouvert à compter de l’expi ration du délai de quatre mois susvisé. « Les intéressés disposent pour se pourvoi i« de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de quatre mois r contre cette décision implicite d’un déla

11 MARS 1966. 207

«susvisée. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de ceux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi » ; Cons. qu’il résulte des pièces du dossier que les requérants ont saisi le Préfet du Nord, le 26 octobre 1960, d’une demande de contrat simple présentée au nom de l’Ecole Sainte-A-B de Z; que si le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur ladite demande a fait naître une décision implicite de rejet, ledit préfet a pris une décision explicite de rejet le 13 avril 1961, c’est-à dire dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai de quatre mois susvisé ; que, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l’article 1er de la loi du 7 juin 1956, cette décision explicite de rejet a fait courir à nouveau le délai du recours contentieux; que, dans ces conditions, la demande d’annulation dont les intéressés ont saisi le tribunal administratif le 12 juin 1961 n’était pas tardive; qu’il suit de là que la demoiselle Leriche et le sieur Sacre sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Z a rejeté comme irrecevable leur demande; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler ledit jugement en tant qu’il écarte les conclusions à fin d’annulation de la décision préfec torale susvisée ; Cons. que l’affaire est en état; qu’il y a lieu d’évoquer pour être statué immédia tement sur lesdites conclusions ; Cons. qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 60-390 en date du 22 avril 1960, relatif au contrat simple passé avec l’Etat par les établissements d’enseignement privés, « peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat simple… les établisse «ment privés du premier degré… qui justifient soit d’un nombre d’élèves au moins « égal à 50 % de la population scolaire de la commune, soit d’un effectif scolaire :

«Dans l’enseignement du premier degré :

« de 20 à40 élèves s’il s’agit d’un établissements à une classe ; « de 35 à80 élèves s’il s’agit d’un établissements à deux classes;

« de 75 à 110 élèves s’il s’agit d’un établissements à trois classes ; « d’une moyenne de 35 élèves par classe s’il s’agit d’un établissement dont l’effectif

* est supérieur à 105 élèves… >;

Cons. que de l’ensemble des dispositions susrappelées de l’article 1er, il résulte que s’agissant des établissements comportant une, deux ou trois classes, la condition

d’effectif doit en dehors du cas où l’établissement accueillerait au moins 50% de la population scolaire de la commune, s’apprécier exclusivement au regard des alinéas 3, 4 et 5, lesquels imposent à la fois un nombre minimum et un nombre maximum

d’élèves par classe; qu’alors même que l’établissement, sans comporter plus de trois classes, justifierait d’un effectif supérieur à celui de 105 élèves, les dispositions de l’alinéa 6 ne sauraient trouver application; qu’ainsi un établissement à trois classes est, en vertu de l’alinéa 5, exclu du bénéfice d’un contrat simple s’il groupe soit moins de 75 soit plus de 110 élèves; Cons., d’une part, qu’il est constant que l’effectif total de l’Ecole Sainte-A

B à Z, qui accueille 125 élèves répartis en trois classes, est inférieur à

50% de la population scolaire de la commune de Z ; que, d’autre part, cet effectif étant supérieur à 110 élèves, ledit établissement ne remplit pas la condition d’effectif maximum imposée par l’alinéa 5 de l’article 1er susrappelé du décret du 22 avril 1960; que cette circonstance obligeait à elle seule le Préfet du Nord a rejeter la demande de contrat dont il était saisi; que, dans ces conditions et sans qu’il y ait lieu d’exa miner le bien fondé des autres motifs également contestés sur lesquels le préfet avait fondé sa décision, les réquérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;… (Annulation du jugement en tant qu’il a rejeté comme non recevables les conclusions de la demande de la demoiselle Leriche, et du sieur Sacre tendant à l’annulation de la décision du Préfet du Nord en date du

13 avril 1961. Rejet des conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Z et du surplus des conclusion de la requête de la demoiselle Leriche et du sieur Sacre. Dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à leur charge).

ENSEIGNEMENT.

C D. Examens et concours. Examen comportant une épeuve écrite appréciée par un jury national, et des épreuves orales et pratiques appréciées par des jurys particuliers dans le ressort de chaque faculté de médecine. Compétence à l’intérieur de la juridiction administrative.


206 11 MARS 1966.

décharge au sieur Helfenbein de la contribution mobilière à laquelle son père avait été assujetti dans les rôles de la commune de Houilles (Seine et Oise), au titre de l’année 1961; Vu le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 1685-1 du Code général des impôts

< chacun des époux, lorsqu’ils vivent sous le même toit, est solidairement respon sable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la contribution mobilière…» et qu’aux termes de l’article 1443 du même code «la contribution mobilière est établie pour l’année entière»; que, de ce qui précède il résulte que lors que la contribution mobilière d’une année a été régulièrement établie au nom d’un contribuable décédé avant le 1er janvier de l’année d’imposition, sa veuve reste tenue au paiement de ladite contribution pourvu qu’au 1er janvier de l’année en cause, l’habitation qu’elle occupait avec son époux soit restée garnie de meubles et à sa disposition;

Cons. qu’il résulte de l’instruction que le sieur Helfenbein (Louis) est décédé le 28 décembre 1960, soit après l’achèvement du travail des mutations de cote; que dans ces conditions, c’est à bon droit que l’imposition à la contribution mobilière afférente à son habitation de Houilles pour 1961 a été établie à son nom; qu’il ne pouvait être accordé décharge de cette imposition dès lors que sa veuve avait conservé sa résidence dans ladite habitation à la date du 1er janvier 1961, ce qui n’est pas contesté ;

Cons. que si le sieur Helfenbein (Paul), héritier du sieur Helfenbein (Louis), n’avait pas au 1er janvier 1961 la disposition de l’habitation dont s’agit et de ce fait n’est pas tenu d’acquitter l’imposition litigieuse dont est redevable la veuve du de cujus comme ayant habité avec lui de son vivant et conservé la disposition de ladite habitation à la date susindiquée, le ministre des Finances et des Affaires économiques n’en est pas moins fondé à demander le rétablissement de l’imposition’ litigieuse au nom du sieur Helfenbein (Louis) à l’égard duquel ainsi qu’il a été dit ci-dessus elle avait été régulièrement établie;… (Annulation du jugement; réta blissement du sieur Helfenbein (Louis) décédé, au rôle de la contribution mobilière, article 9094 du rôle général dès l’année 1961 de la commune de Houilles à raison de

l’intégralité des droits primitifs; reversement au Trésor par le sieur Helfenbein (Paul) des frais de timbre dont le remboursement a été ordonné par les premiers juges).

ENSEIGNEMENTS.

C PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ENSEIGNEMENT. Enseignement privé. Contrats simples. Conditions d’effectifs. Etablissement à trois classes. Décret du 22 avril 1960.

(11 mars. – Section. 62.068. Demoiselle Leriche et sieur Sacre. -

MM. X, rapp., M. Y, c. du g.). MM. X, rapp., M. Y, c. du g

.; Me Bronchot, av.). ' REQUÊTE de la demoiselle Leriche (Thérèse), et du sieur Sacre, tendant à l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Z en date du 31 juillet 1963 en tant qu’il a rejeté comme irrecevable leur demande d’annulation d’une décision du Préfet du Nord, en date du 13 avril 1961 rejetant leur demande de contrat simple formée au nom de l’école Sainte A B de Z, ensemble à l’annulation de ladite décision préfectorale du 13 avril 1961; Vu la loi du 31 décembre 1959 et le décret du 22 avril 1960; la loi du 7 juin 1956; le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 13 avril 1961: CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 7 juin 1956, alors en vigueur, relative aux délais de recours contentieux en matière administrative, « sauf en matière de travaux publics, la juridiction admi «nistrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision « et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision « attaquée… le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par « l’autorité compétente vaut décision de rejet. Le recours contre cette décision

« implicite est ouvert à compter de l’expi ration du délai de quatre mois susvisé. « Les intéressés disposent pour se pourvoi i« de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de quatre mois r contre cette décision implicite d’un déla

11 MARS 1966. 207

«susvisée. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de ceux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi » ; Cons. qu’il résulte des pièces du dossier que les requérants ont saisi le Préfet du Nord, le 26 octobre 1960, d’une demande de contrat simple présentée au nom de l’Ecole Sainte-A-B de Z; que si le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur ladite demande a fait naître une décision implicite de rejet, ledit préfet a pris une décision explicite de rejet le 13 avril 1961, c’est-à dire dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai de quatre mois susvisé ; que, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l’article 1er de la loi du 7 juin 1956, cette décision explicite de rejet a fait courir à nouveau le délai du recours contentieux; que, dans ces conditions, la demande d’annulation dont les intéressés ont saisi le tribunal administratif le 12 juin 1961 n’était pas tardive; qu’il suit de là que la demoiselle Leriche et le sieur Sacre sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Z a rejeté comme irrecevable leur demande; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler ledit jugement en tant qu’il écarte les conclusions à fin d’annulation de la décision préfec torale susvisée ; Cons. que l’affaire est en état; qu’il y a lieu d’évoquer pour être statué immédia tement sur lesdites conclusions ; Cons. qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 60-390 en date du 22 avril 1960, relatif au contrat simple passé avec l’Etat par les établissements d’enseignement privés, « peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat simple… les établisse «ment privés du premier degré… qui justifient soit d’un nombre d’élèves au moins « égal à 50 % de la population scolaire de la commune, soit d’un effectif scolaire :

«Dans l’enseignement du premier degré :

« de 20 à40 élèves s’il s’agit d’un établissements à une classe ; « de 35 à80 élèves s’il s’agit d’un établissements à deux classes;

« de 75 à 110 élèves s’il s’agit d’un établissements à trois classes ; « d’une moyenne de 35 élèves par classe s’il s’agit d’un établissement dont l’effectif

* est supérieur à 105 élèves… >;

Cons. que de l’ensemble des dispositions susrappelées de l’article 1er, il résulte que s’agissant des établissements comportant une, deux ou trois classes, la condition

d’effectif doit en dehors du cas où l’établissement accueillerait au moins 50% de la population scolaire de la commune, s’apprécier exclusivement au regard des alinéas 3, 4 et 5, lesquels imposent à la fois un nombre minimum et un nombre maximum

d’élèves par classe; qu’alors même que l’établissement, sans comporter plus de trois classes, justifierait d’un effectif supérieur à celui de 105 élèves, les dispositions de l’alinéa 6 ne sauraient trouver application; qu’ainsi un établissement à trois classes est, en vertu de l’alinéa 5, exclu du bénéfice d’un contrat simple s’il groupe soit moins de 75 soit plus de 110 élèves; Cons., d’une part, qu’il est constant que l’effectif total de l’Ecole Sainte-A

B à Z, qui accueille 125 élèves répartis en trois classes, est inférieur à

50% de la population scolaire de la commune de Z ; que, d’autre part, cet effectif étant supérieur à 110 élèves, ledit établissement ne remplit pas la condition d’effectif maximum imposée par l’alinéa 5 de l’article 1er susrappelé du décret du 22 avril 1960; que cette circonstance obligeait à elle seule le Préfet du Nord a rejeter la demande de contrat dont il était saisi; que, dans ces conditions et sans qu’il y ait lieu d’exa miner le bien fondé des autres motifs également contestés sur lesquels le préfet avait fondé sa décision, les réquérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;… (Annulation du jugement en tant qu’il a rejeté comme non recevables les conclusions de la demande de la demoiselle Leriche, et du sieur Sacre tendant à l’annulation de la décision du Préfet du Nord en date du

13 avril 1961. Rejet des conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Z et du surplus des conclusion de la requête de la demoiselle Leriche et du sieur Sacre. Dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à leur charge).

ENSEIGNEMENT.

C D. Examens et concours. Examen comportant une épeuve écrite appréciée par un jury national, et des épreuves orales et pratiques appréciées par des jurys particuliers dans le ressort de chaque faculté de médecine. Compétence à l’intérieur de la juridiction administrative.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 11 mars 1966, n° 62.068