Conseil d'État, 19 octobre 1966, n° 63.268
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Sur la décision
Référence : | CE, 19 oct. 1966, n° 63.268 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 63.268 |
Texte intégral
, représentée par son maire en exercice de la commune de Clermont (Oise)
, tendant à l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 7 fé
1964 la condamnant à verser aux époux X-Y une indemnité de 2 000 F faute REQUÊTE elle de leur accorder gratuitement une concession perpétuelle dans le cimetière de
Clermont et de remplacer à ses frais le monument funéraire leur appartenant ; vrier Vu le décret du 23 prairial an XII; le Code de l’administration communale; l’ordonnance par du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Sur les moyens tirés d’irrégularité dans la composition du tribunal et de la procédure CONSIDÉRANT que ces moyens ne sont assortis d’au suivie en première instance : précision permettant d’en apprécier le bien fondé; qu’ils ne sauraient, par
-
suite, être accueillis;
Sur la responsabilité de la commune de Clermont : Cons. que la commune de Clermont, pour contester sa responsabilité dans les dommages dont les consorts
X-Y réclament réparation, soutient que contrairement à ce que le Tri bunal administratif a jugé d’une part, la vétusté a été la seule cause de la ruine
-
du monument funéraire appartenant aux intéressés dans le cimetière de cette ville et, d’autre part, la concession dont ils sont titulaires n’a pas été utilisée pour l’in humation de personnes étrangères à leur famille ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que la ruine du monument funéraire dont il s’agit est imputable, non pas à la vétusté de ce monument, mais à un défaut de surveillance du service du cimetière; que, dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que la responsabilité de la commune était engagée de ce chef; Cons. en revanche, qu’il ne résulte pas de l’instruction que des personnes étran gères à la famille des consorts X-Y aient été inhumées dans le caveau cons truit sur la concession dont ils sont titulaires ; que, dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif l’a condamnée de ce chef à verser une indemnité aux consorts X-Y et à demander la réforma tion sur ce point du jugement attaqué ; Sur les condamnations prononcées à l’encontre de la commune : – Cons. que le nistratif n’a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi et Trib
unal admi sé d’injonction à une collectivité publique en condamnant la ville de n’a pas adres
, soit à remplacer à Cle erser une indemnité aux consorts X-As
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, compte tenu nt funéraire qui leur appartenait; que, toutefois
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, il y a lieu de de ci-dessus sur la responsabilité encourue par la ville
ce qui a été dit e montant de l’indemnité due par la ville aux demandeurs; ram
ener à 1 0 00 F l Su s reconventionnelles de la commune de Clermont : r les
conclusion Cons, qu’il
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stant une de Clermont avait e les époux X-Y Z condamnés, sous astreinte que la comm ve
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-fondé de ces conclusions reconventionnelles qui ne peuvent,
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en tout état de cause, être regardées comme implicitement rejetées en conséquence de la condamnation de la ville; que, sur ce point, le jugement susvisé doit être annulé;
.Cons, que l’affaire est en état; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiate ment sur la demande reconventionnelle présentée en première instance par la commune de Clermont; Cons. que ladite commune responsable de la ruine du monument litigieux n’est pas fondée à demander que les consorts X-Y soient condamnés à procéder, à leurs frais, au déblaiement des débris de ce monument ;… (Annulation du jugement en tant qu’il n’a pas statué sur les conclusions reconventionnelles de la commune de
Clermont, tendant à la condamnation des époux X-Y à procéder au déblaie ment des débris du monument litigieux sous astreinte de 10 F par jour; somme que la commune de Clermont a été condamnée à verser aux consorts X-Y ramenée
à 1 000 F, si mieux n’aime ladite commune faire reconstituer à ses frais le monument funéraire détruit; réformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus des conclu sions de la requête de la commune de Clermont et des conclusions reconvention nelles présentées par elle; dépens d’appel mis à la charge des époux X-Y).