Conseil d'État, 2 novembre 1966, n° 64.308.

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Chronologie de l’affaire

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consultation.avocat.fr · 26 avril 2015

Article juridique Les fonctionnaires doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques en application des dispositions de l'article 28, alinéa 1er de la loi n° 83-634, 13 juillet 1983 (Titre premier du statut). Une réserve doit cependant être faite lorsque les ordres sont manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le fonctionnaire dispose ainsi d'un devoir de désobéissance voir en ce sens Conseil d'Etat, sect., 10 novembre 1944, Langneur, Rec.p.248. Cet arrêt c onsidère "qu'il résulte de l'instruction et qu'il est reconnu par …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2 nov. 1966, n° 64.308.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 64.308.
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 avril 1964

Texte intégral

580 2 NOVEMBRE 1966. 2,N

1962; l’ordonnance du 31 juillet 1945 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.. STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. Obligations. Obligation de déférer aux des impôts;

Sans qu’il soit besoin de statuer s ordres reçus. conclusions de la requête par le mi (2 novembre. 64.308. Sieur Dessendier. -

CONSIDÉRANT, d’une part, que les di MM. X, rapp.; Kahn, c. du g.; Me de Ségogne, av.). aux termes desquelles « les adminis REQUÊTE du sieur Dessendier, tendant à la réformation de l’article 3 du jugement du «tions d’encadrement ou d’études 15 avril 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser au requérant une indemnité de 20 000 F jugée par celui-ci insuffisante, en réparation du préju se bornent à définir les conditions d dice qui lui a été causé par sa non-réintégration dans ses fonctions à l’Ecole normale supé civils doivent remplir pour être nor rieure d’éducation physique Paris, à la suite de l’annulation de mesures de mutation pour effet, de conférer aux adminis

d’office prises à son encontre ; de fonctions d’encadrement ou d’ Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; lières une vocation exclusive à êtr CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction qu’en invoquant l’illégalité des arrêtés trateur civil; que, par suite, la de du ministre de l’Education nationale en date du 29 septembre et du 9 novembre 1955 les décisions attaquées par elle s relatifs à l’organisation provisoire de l’enseignement dans les écoles normales parmi les administrateurs civils qu supérieures d’éducation physique, le sieur Dessendier a cessé volontairement, la hors-classe, au titre du ministè du 1er décembre 1955 au 19 avril 1956, d’assurer le service d’enseignement dont les années 1962, 1963 et 1964, certa il était chargé à l’Ecole normale supérieure d’éducation physique ; fonctions de la nature de celles qu Cons. que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu’il reçoit Cons., d’autre part, qu’il n’est pa de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et tionné, sur lequel la demoiselle Ja de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public; que ces deux ait été procédé, par les autorités c dernières conditions n’étaient pas réunies en ce qui concerne l’exécution des arrêtés que la demoiselle Jacob avait à êtr précités, antérieurement à leur annulation pour excès de pouvoir qui a été pro à la nature des fonctions qui lui : noncée par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1957, à la manière dont elle les avait exe devenu définitif à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 22 octobre 1958 que la candidature de la requérant rejetant le recours par lequel le ministre de l’Education nationale avait fait appel son état de santé, imputable à des de ce jugement; qu’ainsi les fautes que l’autorité signataire des arrêtés illégaux d’invalidité; que l’appréciation fa a commises en les prenant ne sauraient être de nature ni à ouvrir au sieur Dessendier ressée, par rapport à ceux des au un droit à indemnité, ni à le faire regarder comme ne s’étant pas placé, par son été inscrits au tableau d’avanceme fait, dans une situation irrégulière le privant, pendant la période susmentionnée l’excès de pouvoir ; du 1er décembre 1955 au 19 avril 1956, de tout droit à rémunération autre que ceux Cons. enfin que le détournement qui résultent de l’arrêté ministériel du 9 février 1956 qui, en vue de régulariser Cons. que de tout ce qui précèc partiellement la situation de l’intéressé, l’a suspendu de ses fonctions avec retenue fondée à demander l’annulation po de la moitié de son traitement à compter du 26 janvier 1956; (Rejet avec dépens). Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que le sieur Dessendier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Paris a refusé de tenir URBANISME. compte, dans le calcul de la somme que, par l’article 3 du jugement attaqué, il a PLANS D’AMÉNAGEMENT ET D’UR condamné l’Etat à verser au requérant, des émoluments dont ce dernier a été privé (2 novembre. 62.857. au cours de la période susmentionnée ;… (Rejet avec dépens). MM. X, rapp.; K

REQUÊTE de la Société champenoise du 17 novembre 1963 par lequel le T FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. NOTATION ET AVANCEMENT. Tableau d’avancement. Appréciation faite par l’admi sa demande dirigée contre un arrêté refusant un permis de construire, enser nistration des mérites de l’intéressée. Contrôle du juge. STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. Statuts particuliers. Statut des admi susvisé du 7 août 1961; Nomination à la hors-classe. Interprétation de l’article 2 du décret Vu le Code de l’administration comi nistrateurs civ le décret du 31 décembre 1958; le Co du 14 mars 1962. 1945 et le décret du 30 septembre 19 PROCÉDURE. Sur le moyen tiré de ce que l’arrêt POUVOIRS DU JUGE. Contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Appréciations non discu tables. Appréciation des mérites relatifs de candidats à l’inscription à un tableau pétente: CONSIDÉRANT que d’a communale, le maire peut déléguer : d’avancement. en l’absence ou en cas d’empêchem (2 novembre. – 66.219. Demoiselle Jacob. -- let 1961, le maire de la ville de R MM. Y, rapp.; Kahn, c. du g.). REQUÊTE de la demoiselle Jacob tendant à l’annulation pour excès de pouvoirs de la Bureau, conseiller municipal, pour décision du ministre d’Etat chargé des Affaires culturelles en date du 28 janvier 1965, laqu

elle les adjoints se trouvaient en refusant de la nommer à la hors-classe des administrateurs civils, ensemble, en tant que par laquelle a été refusé à la Sociét de besoin de l’arrêté du ministre d’Etat chargé des Affaires culturelles en date du 13 août

sollicitait pour construire un entre 1964, portant tableau d’avancement à la hors-classe pour les années 1962-1963 et 1964 dè s, cette société n’est pas fonc s lor et de l’arrêté du Premier ministre et du ministre d’Etat chargé des Affaires culturelles, e la période susmentionnée a été sig date du 26 novembre 1964, portant promotion à la hors-classe des administrateurs civils Su oyen tiré de ce que le plan r le m du ministère des Affaires culturelles au titre des mêmes années ; Vu l’ordonnance du 9 octobre 1945; l’ordonnance du 4 février 1959; le décret du 14 mars du quel l’a rrêté attaqué a été pris se

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