Conseil d'État, 23 mars 1966, n° 65106

  • Centre hospitalier·
  • Déchéance·
  • Conseil d'etat·
  • Honoraires·
  • Contentieux·
  • Créance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Décision juridictionnelle·
  • Médecin

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 23 mars 1966, n° 65106
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 65106
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 26 juillet 1964

Texte intégral

Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux. 1ère et 2ème Sous-Sections sieur B (Z-A) N° 65.106 23 mars 1966

Sur le rapport de la 2ème Sous-Section

Vu la requête présentée pour le sieur B (Z-A), docteur en médecine, gynécologue accoucheur du Centre hospitalier d’Argenteuil (Seins-et-Oise), ladite requête enregistrée au Secrétariet du Contentieux du Conseil d’Etat le 12 octobre 1964 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 27 juillet 1964 par lequel le Tribunal administratif de Versailles à limité à 1 399,88 F la somme qu’il a condamné le centre hospitalier d’Argenteuil à lui payer au titre du remboursement des retenues sur ses honoraires du 1er janvier 1957 au 30 juin 1960;

Vu le Code de la santé publique;

Vu le décret du 17 avril 1943;

Vu les lois du 29 janvier 1831 et du 31 décembre 1945;

Vu la loi du 30 mai 1962;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié;

Vu le Code général des impôts.

Considérant que le sieur Z-A B qui, en vertu d’un contrat conclu le 14 novembre 1950 avec le centre hospitalier d’Argenteuil, n’avait reçu dudit centre, dont il était gynécologue accoucheur, que des honoraires amputés d’une retenue destinée à rémunérer les concours reçus de la part de sages-femmes pour certains actes médicaux, a demandé le 8 septembre 1960 au président de la commission administrative le versement de ces retenues qu’il estimait illégales et se pourvoit contre un jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a estimé que la déchéance quadriennale avait été opposée à bon droit à ladite demande pour la partie de sa créance afférente à la période antérieure au 1er janvier 1957; Considérant que les sommes allouées aux médecins des hôpitaux pour la répartition, selon les dispositions de l’article 133 du décret du 17 avril 1943, de la masse des honoraires vereés par les malades payants, ont le caractère d’un traitement; qu’ainsi la demande du sieur B ne pouvait être regardée comme une action en restitution à l’égard de laquelle la déchéance quadrfennale eût été sans application, mais tendait au paiement d’une créance à laquelle ladite déchéance était opposable; Considérant que, si le centre hospitalier a procédé pendant longtemps à tort aux retenues litigieuses sur le montant de ses honoraires, cette circonstance ne constitue pas par elle-même un fait de l’administration de nature à entraîner la suspension du délai de déchéance au sens de l’article 10 de la loi du 29 janvier 1831; Considérant que si, aux termes de l’article 9 bis ajouté à la loi du 29 janvier 1831 par l’article 2 de la loi du 30 mai 1962 dont, en vertu de l’article 3 de cette dernière loi, les dispositions est un caractère interprétatif, « la créance d’indemnité pour les dommages causés par un acte annulé appartient à l’exercice au cours duquel cet acte a été annulé par une décision de la jurisdiction compétente », la circonstance, que se borne à faire valoir le requérant, que d’autres médecins ont obtenu du Conseil d’Etat statuant au Contentieux, par une décision du 3 juin 1960, réparation du préjudice qu’ils avaient subi du fait de retenues illégalement effectuées sur leurs honcraires dans des conditions comparables, n’est pas de nature à faire regarder la créance à laquelle a été opposée la déchéance qusdriennale comme ayant son origine dans un acte annulé par une décision juridictionnelle, et comme appartenant par suite à l’exercice 1960; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête du sieur Z-A B doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er – La requête susvisée du sieur Z-A B est rejetée.

Article 2 – Les dépens exposés devant le Conseil d’Etat sont mis à la charge du sieur Z- A B. Ouï M. X, Maître des Requêtes, en son rapport; Ouï Me Fortunet, avocat du sieur B, et Me Nicolas, administrateur du cabinet de Me Mayer, avocat du centre hospitalier d’Argenteuil,


en leurs observations; Ouï M. Y, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°43-891 du 17 avril 1943
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 23 mars 1966, n° 65106