Conseil d'Etat, 7 SS, du 21 juin 1967, 65093, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 ss-sect., 21 juin 1967, n° 65093, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 65093
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 26 mai 1964
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Conseil d'Etat 08/02/1967 n. 62740
Conseil d'Etat [7 8 9 SSR] 02/03/1966 n. 50733
Textes appliqués :
CGI 271-20 CGI 273
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007609839

Sur les parties

Texte intégral

athathi U y, suppi a ll, G. will y., all Lavvu, ..

RECOURS du ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l’annulation d’un jugement du 27 mai 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception qui a été notifié le 21 janvier 1960 à la « Société Parisienne d’Achats et de

Manutention (S.P.A.M.) pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d’affaires pour la période du 1er août 1956 au 31 juillet 1959;

Vu le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 271-20° du Code général des impôts : « sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations « de service… 20°, les opérations de commission et de courtage afférentes à des pro «duits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée…>; Cons. que par application de l’article 273 du Code général des impôts, il convient d’entendre par commissionnaires les personnes qui sont uniquement rémunérées par une commsssion dont le taux préalablement fixé d’après le prix ou la quantité de marchandises est exclusif de tout profit et qui rendent compte à leur commettant du prix auquel elles ont traité avec les autres contractants; Cons: qu’il résulte de l’instruction que la Société S.P.A.M. effectue l’approvision nement intégral de tous les articles dits de nouveauté vendus par la Société anonyme des Galeries Lafayette dans ses magasins de détail et par cinq des sociétés filiales de cette dernière; qu’en vertu d’un contrat souscrit le 1er mai 1955, elle assure également l’approvisionnement d’un certain nombre de rayons des magasins exploités par la Société « Les Galeries de Caen » en mettant son organisation d’achats à la disposition de celle-ci; qu’il est constant que, lors de la réalisation de ces opéra tions, la Société S.P.A.M., qui agit pour le compte desdites sociétés en vertu d’un mandat préalable, n’est jamais propriétaire des marchandises achetées ; qu’elle rend compte à 'ses mandants des conditions et des prix auxquels elle a traité et qu’elle est uniquement rémunérée par une commission dont le taux est préalablement fixé en fonction du prix d’achat des marchandises, et non sur le chiffre d’affaires de ses cocontractants;

Cons. qu’il résulte de ce qui précède que si la Société S.P.A.M. jouit en fait à l’égard de la Société des Galeries Lafayette et de ses cinq sociétés filiales et en droit à l’égard de la Société « Les Galeries de Caen» de l’exclusivité des achats pour un nombre très important d’articles vendus par ces sociétés, cette clause d’exclusivité, qui est la contrepartie normale des conditions dans lesquelles s’exerce son activité, n’est pas de nature à lui faire perdre la qualité de commissionnaire; que les indem nités qui sont notamment versées à la S.P.A.M. par ces sociétés pour les achats effectués à l’extérieur et les obligations et interdictions qui sont imposées à la Société « Les Galeries de Caen » ne sont que la sanction de ladite clause d’exclusivité; Cons. que si en outre, la S.P.A.M. joue un rôle dans l’organisation des achats et si notamment elle se livre à des études prévisionnelles du marché de la nouveauté, si enfin elle conseille et oriente les fabricants, elle ne possède pas pour autant, contrai rement à ce que soutient le ministre des Finances, une position dominante par rap port à ses mandants; qu’aussi bien la Société des Galeries Lafayette, qui est son principal commettant, détient 87% du capital de la S.P.A.M.; Cons. que dans ces conditions, il n’est pas établi que la S.P.A.M. qui agit comme commissionnaire et est rémunérée en cette qualité, exerce un véritable contrôle sur l’activité commerciale de ses mandants; que dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception litigieux ;… (Rejet du recours; remboursement des frais de timbre exposés devant le Conseil d’Etat par la S.P.A.M.).

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'Etat, 7 SS, du 21 juin 1967, 65093, publié au recueil Lebon