Conseil d'Etat, 7 8 9 SSR, du 13 mars 1967, 62338, publié au recueil Lebon

  • Assistance du contribuable par un conseil de son choix·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d 'établissement de l'impôt·
  • Pouvoir de vérification de l'administration·
  • Vérification des comptabilités·
  • 1649 septiès du c.g.i.]·
  • Contributions et taxes·
  • Droit de communication·
  • Notion de vérification·
  • Procédure de taxation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 8 9 ss-sect. réunies, 13 mars 1967, n° 62338, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 62338
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 7 octobre 1963
Textes appliqués :
CGI 1991 CGI 1649 septiès
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007609956

Sur les parties

Texte intégral

REQUÊTE du Foot-Ball Club de Strasbourg 1906, tendant à l’annulation d’un jugement du 8 octobre 1963 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son opposition an titre de perception qui lui a été notifié le 29 avril 1960 pour avoir palement de droits et pénalités en matières de taxe locale sur le chiffre d’affaires pour la période du 6 décembre 1956 au 16 octobre 1958;

Vu le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep tembre 1953;

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 1991 du Code général des impôts, le droit de communication reconnu à l’Administration auprès des entre prises industrielles et commerciales s’exerce sans formalités particulières; qu’en revanche, l’article 1649 septiès du même Code dispose que les contribuables peuvent

* se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d’un consell de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure> ; Cons, qu’il n’est pas contesté que, le 12 décembre 1958, les agents de l’Adminis tration, après avoir fait usage de leur droit de communication pour obtenir la comp tabilité de l’association Foot-Ball Club de Strasbourg 1906, ont contrôlé la sincérité des déclarations souscrites par cette association, en les comparant avec les écritures comptables dont ils avaient pris connaissance, en vue d’assurer l’établissement de taxes indument éludées; que ce contrôle constituait ainsi une vérification de comptabilité; qu’il a eu lieu sans que le contribuable ait été avorti dès cette date de la faculté qu’il avait de se faire assister d’un conseil de son choix; qu’il a donc été effectué en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1649 septiès du Code général des impôts;


Cons. qu’il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à soutenir que la vérification de sa comptabilité, effectuée dans ces conditions irré gulières entraîne, la nullité de la procédure d’imposition et à demander, pour ce motif, tant l’annulation du jugement attaqué que celle du titre de perception litigieux … (Annulation; remboursement des frais de timbre exposés tant en première instance qu’en appel).

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'Etat, 7 8 9 SSR, du 13 mars 1967, 62338, publié au recueil Lebon