Conseil d'Etat, Section, du 27 janvier 1967, 58122 58123, publié au recueil Lebon

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Résumé de la juridiction

Les dispositions d’un avis aux importateurs attaqué, n’ont pas eu pour objet, et il ne ressort pas du dossier qu’elles aient eu pour effet, de réduire la quantité de certains produits importés des pays membres de la Communauté Economique Européenne. Le moyen tiré de ce que l’avis litigieux introduirait une mesure équivalente à de nouvelles restrictions quantitatives à l’importation, interdites par le traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, manque en fait.

Avis aux importateurs répartissant des contingents d’importation de lait de conserve. Les dispositions attaquées n’ont pas eu pour objet et il ne ressort pas du dossier qu’elles aient eu pour effet de réduire la quantité de certains produits importés des pays membres de la Communauté Economique. Le moyen tiré de ce que l’avis litigieux introduirait une mesure équivalente à de nouvelles restrictions quantitatives à l’importation interdites par le traite de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne en fait.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 27 janv. 1967, n° 58122 58123, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 58122 58123
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 49-927 1949-07-13 art. 1

Loi 1960-08-05 art. 30

Traité de Rome 1957-03-25 art. 31

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007636230

Sur les parties

Texte intégral


1° Requête du Syndicat national des importateurs français en produits laitiers et avicoles, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision du ministre des Finances et des Affaires économiques en forme d’avis aux importateurs de laits de conserve originaires ou en provenance des pays membres de la communauté économique européenne, publié au Journal Officiel le 28 mars 1962, et de la notice du ministre de l’Agriculture fixant les conditions de réalisation des contingents de lait ouverts par ledit avis aux importateurs ;
2° Requête semblable de la Société en nom collectif Decker et Compagnie ;
Vu la loi du 5 août 1960 d’orientation agricole ; le décret n° 49-927 du 13 juillet 1949 ; le décret n° 57-602 du 18 mai 1957 ; le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, ensemble le décret du 14 septembre 1957 qui le ratifie et le décret de publication du 28 janvier 1958 ; le Code général des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et les décrets des 30 septembre 1953 et 30 juillet 1963 ;

CONSIDERANT que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de ce que l’avis aux importateurs attaqué, en date du 28 mars 1962, serait entaché d’incompétence comme ayant été signé par le seul ministre des Finances et des Affaires économiques ;
Considérant que l’article 1er du décret du 13 juillet 1949 relatif à la délivrance des autorisations d’importation attribue au ministre des Finances et des Affaires économiques compétence pour fixer, par des avis aux importateurs établis après consultation du ministre responsable, les conditions dans lesquelles les importations prévues pourront s’effectuer ; que, si l’article 30 de la loi d’orientation agricole du 5 août 1960 prévoit que "les importations de produits agricoles et alimentaires ne pourront être décidées ou réalisées qu’après accord du ministre de l’agriculture, ce texte a subordonné, pour cette catégorie de produits, la compétence dévolue au ministre des Finances et des Affaires économiques à l’accord du ministre de l’Agriculture, mais n’exige nullement que les avis aux importateurs soient signés par ce dernier ministre conjointement avec celui des Finances et des Affaires économiques ; que, dans ces conditions et alors qu’il résulte du dossier et qu’il n’a d’ailleurs pas été contesté que cet accord a été recueilli en l’espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis attaqué aurait dû être signé non seulement par le ministre des Finances et des Affaires économiques mais également par le ministre de l’Agriculture ;

Sur les autres moyens des requêtes dirigées tant contre l’avis aux importateurs du 28 mars 1962 que contre la notice du ministre de l’Agriculture relative à la réalisation des contingents de lait de conserve visés par ledit avis ;
Considérant que, d’après l’avis du 28 mars 1962, les conditions de réalisation des contingents seront déterminées dans une notice établie par le ministre de l’Agriculture ; que cette notice subordonne la délivrance des autorisations d’importer à l’engagement par les bénéficiaires d’effectuer ultérieurement et sans l’aide du Fonds d’orientation et de Régularisation des marchés agricoles, des exportations de lait de conserve d’un volume tel que le montant des compensations à l’exportation auxquelles ils auraient pu prétendre soit équivalent au bénéfice réalisé à l’importation, du fait de la différence entre le prix français et les prix étrangers ; que cette disposition a été édictée pour des motifs tirés de l’intérêt général qui s’attachait, dans les circonstances particulières de l’époque, à la réalisation desdites exportations pour l’équilibre d’ensemble du marché de ce produit, préoccupation dont il appartenait au ministre de tenir compte dans les mesures qu’il était appelé à prendre pour l’application de la législation en matière économique ; que, si par ailleurs, la notice susvisée réserve les autorisations d’importer aux fabricants de lait de conserve ou aux importateurs désignés par leurs soins, dans la mesure où ils auront souscrit un engagement d’exportation dans les conditions ci-dessus analysées, cette disposition a été motivée par le fait que ces professionnels ont été jugés les plus aptes, eu égard à leurs moyens d’action, à réaliser effectivement, conformément à leurs engagements, les exportations ; qu’il ne ressort pas du dossier que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, la disposition attaquée étant légalement justifiée par la nécessité d’assurer, dans l’intérêt général, lesdites exportations, l’exclusion des importateurs qui ne sont pas fabricants ou qui n’ont pas été désignés par ceux-ci ne porte pas au principe d’égalité entre les citoyens une atteinte illégale et n’est pas entachée de détournement de pouvoir :
Considérant, enfin que, si les dispositions de l’avis attaqué ont réservé ainsi qu’il vient d’être dit le contingent d’importation à une catégorie déterminée d’importateurs, elles n’ont pas eu pour objet et il ne ressort pas du dossier qu’elles aient eu pour effet de réduire la quantité de lait conservé importée des pays membres de la Communauté Economique Européenne ; que, par suite, ces dispositions ne sauraient être assimilées à des restrictions quantitatives à l’importation ou à des mesures d’effet équivalent, interdites par le traité de Rome du 25 mars 1957 instituant cette communauté ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’Agriculture et en tout cas le moyen tiré de ce que l’avis litigieux introduirait une mesure équivalente à de nouvelles restrictions quantitatives manque en fait ; … Rejet avec dépens .

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 60-808 du 5 août 1960
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Conseil d'Etat, Section, du 27 janvier 1967, 58122 58123, publié au recueil Lebon