Conseil d'Etat, du 8 décembre 1967, 69544, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Liberté individuelle -régime de détention·
  • Introduction de l'instance·
  • Rj1 procédure·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Garde des sceaux·
  • Décision implicite·
  • Annulation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La décision de l’administration pénitentiaire transférant un détenu d’une prison à une autre, les décisions du directeur d’une maison d’arrêt lui retirant le bénéfice du régime spécial et le soumettant au régime cellulaire et les décisions du garde des Sceaux rejetant le recours hiérarchique formé contre ces décisions, intéressent le fonctionnement du service administratif pénitentiaire et relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

La décision de l’administration pénitentiaire transférant un détenu d’une prison à une autre, les décisions du directeur d’une maison d’arrêt lui retirant le bénéfice du régime spécial et le soumettant au régime cellulaire et les décisions du Garde des Sceaux rejetant le recours hiérarchique formé contre ces décisions constituent des mesures d’ordre intérieur qui ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 déc. 1967, n° 69544, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 69544
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 1965
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. TC, 1960-02-22 Dame veuve Fargeaud d'Epied p. 855
Rappr. CE 1967-12-08 Castellan, n° 70236
Textes appliqués :
Décret 53-934 1953-09-30

Loi 1942-03-13 art. 3, art. 5, annexe Loi 1951-05-24 art. 42

Loi 1953-07-25 art. 5, art. 7

Loi 1953-12-31

Ordonnance 45-1708 1945-07-31

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007637543
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1967:69544.19671208

Sur les parties

Texte intégral


REQUETE du sieur X…, tendant à l’annulation d’un jugement du 16 décembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision implicite du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, refusant de rapporter la décision transférant le requérant de la maison centrale de Toul à la maison d’arrêt des Baumettes à Marseille et contre les décisions le mettant au régime cellulaire, ensemble à l’annulation pour excès de pouvoir desdites décisions;
Vu le Code de procédure pénale; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que le sieur X…, condamné par la Cour de Sûreté de l’Etat, a demandé devant le Tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision de l’administration pénitentiaire le transférant de la prison centrale de Toul à la maison d’arrêt des Baumettes à Marseille, des décisions du directeur de cette maison d’arrêt lui retirent le bénéfice du régime spécial et le soumettant au régime cellulaire et de la décision implicite du Garde des Sceaux, ministre de la Justice rejetant le recours hiérarchique qu’il avait formé contre ces décisions ; que le litiges auxquels peuvent donner lieu de telles mesures intéressent le fonctionnement du service administratif pénitentiaire et relèvent, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative ; qu’ainsi le sieur X… est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a, à tort, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre les décisions susmentionnées ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que l’affaire est en état; qu’il y a lieu d’évoquer pour y être immédiatement statué ;
Considérant que lesdites décisions constituent des mesures d’ordre intérieur et ne sont, dès lors, pas de la nature de celles qui peuvent être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par le sieur X… n’était pas recevable ;

Sur les dépens de première instance :
Considérant que dans les circonstances de l’affaire, les dépens de première instance doivent être mis à la charge du sieur X… ; Annulation du jugement ; rejet de la demande du sieur X… et du surplus des conclusions de sa requête; dépens de première instance et d’appel mis à sa charge .

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