Conseil d'Etat, du 22 décembre 1967, 70753, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Recours en rectification d’erreur matérielle dirigé contre un arrêt du Conseil d’Etat ayant annulé des élections municipales. De nouvelles opérations électorales ayant eu lieu et n’ayant fait l’objet d’aucun recours, non-lieu à statuer.
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Sur la décision
Référence : | CE, 22 déc. 1967, n° 70753, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 70753 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours en rectification pour erreur matérielle |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1er juin 1965 |
Dispositif : | Non-lieu à statuer |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007639425 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1967:70753.19671222 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Hadas-Lebel
- Rapporteur public : M. Bertrand
Texte intégral
REQUETE du sieur X…, tendant à la rectification pour erreur matérielle d’une décision du 13 juillet 1966 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant sur la requête présentée par le sieur d’Y… Antoine contre un jugement du 2 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1965 pour la désignation des membres du Conseil municipal de la commune de Sainte-Marie-Sicché Corse , a annulé le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice, ensemble lesdites opérations électorales ;
Vu le Code électoral; le Code général des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que, par la décision en date du 13 juillet 1966, dont le sieur X… demande la rectification pour erreur matérielle, le Conseil d’Etat a annulé les opérations électorales auxquelles il avait été procédé, le 14 mars 1965, dans la commune de Sainte-Marie Sicché, en vue du renouvellement du conseil municipal ; que, depuis l’introduction de la requête susvisée, de nouvelles élections ont eu lieu pour la désignation de l’ensemble des membres du conseil municipal ; que ces dernières opérations électorales, qui n’ont donné lieu à aucun recours, sont devenues définitives ; que, dès lors, la requête susvisée du sieur X… est devenue sans objet; … Non-lieu à statuer .