Conseil d'Etat, Section, du 2 juin 1967, 62502, publié au recueil Lebon

  • Effets de l'expiration du délai -opération complexe·
  • Notion de cadre, de corps, de grade et d'emploi·
  • Agents communaux -avancement de grade·
  • Avancement de grade -agents communaux·
  • Exception d'illégalité recevable·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Notation et avancement·
  • Expiration des délais

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le chef d’atelier du service mécanographique de la ville de Toulon, qui n’est pas nommé par voie d’avancement parmi les agents du service de mécanographie selon des règles qui seraient propres à ce service, ne fait pas partie en cette qualité d’un cadre, mais occupe un emploi. L’illégalité de la liste d’aptitude à un grade peut être invoquée, même hors délai, à l’appui de conclusions contre l’arrêté promouvant un agent à ce grade. Les listes d’aptitude doivent, d’après l’article 523 du Code de l’administration communale, comprendre un nombre de candidats égal au nombre d’emplois susceptibles de devenir vacants dans l’année, nombre majoré de 50 %. Compte tenu de la présence sur cette liste de deux agents appelés à être atteints par la limite d’âge en cours d’année, trois emplois de directeur des services administratifs étaient susceptibles de devenir vacants en 1962 ; promotion, prononcée après épuisement de cette liste et après établissements d’une nouvelle liste, annulée comme intervenue sur une procédure irrégulière.

Le chef de service mécanographique de la ville de Toulon n’est pas nommé par voie d’avancement parmi les agents du service selon des règles qui seraient propres à ce service. Ne fait pas partie en cette qualité d’un cadre, mais occupe un emploi.

Possibilité d’invoquer à l’appui de conclusions contre la promotion l’illégalité de la liste d’aptitude, même hors délai, pour les agents communaux.

L’illégalité de la liste d’aptitude à un grade peut être invoquée même hors délai à l’appui de conclusions contre l’arrêté promouvant un agent à ce grade.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 2 juin 1967, n° 62502, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 62502
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 29 octobre 1963
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007639421
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1967:62502.19670602

Sur les parties

Texte intégral


REQUETE de la ville de Toulon, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé, tendant à l’annulation d’un jugement du 30 octobre 1963 du Tribunal administratif de Nice, qui a annulé des arrêtés du maire de la ville de Toulon en date des 19 décembre 1961, 29 décembre 1961 et 21 juillet 1962, portant reclassement du sieur Y… en qualité de rédacteur des services administratifs et nomination de l’intéressé en qualité de chef de bureau puis de directeur des services administratifs ;
Vu le statut général du personnel communal modifié ; le Code de l’Administration communale ; le décret du 12 août 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que, par arrêtés en date des 19 décembre 1961, 29 décembre 1961 et 21 juillet 1962, le maire de la ville de Toulon a successivement « reclassé » dans son grade de rédacteur des services administratifs de la ville et promu au grade de chef de bureau, puis à celui de directeur des services administratifs le sieur Y…, précédemment nommé chef de l’atelier de mécanographie ; que, pour annuler l’arrêté du 19 décembre 1961 et, par voie de conséquence, ceux des 29 décembre 1961 et 21 juillet 1962, le Tribunal administratif de Nice s’est fondé sur ce que l’accès du sieur Y… aux fonctions de chef d’atelier du service de mécanographie avait eu pour effet de faire changer l’intéressé de cadre et de rompre ses liens avec son ancien cadre ;
Considérant, si le Conseil municipal de Toulon a, par une délibération du 24 juillet net 1956, créé un service de mécanographie dont il a confié la direction à un chef d’atelier et dont il a fixé les effectifs et les emplois en déterminant pour chaque emploi les modalités d’accès et les échelles de traitement, il ressort des dispositions de cette délibération que « le chef d’atelier est nommé par concours parmi les fonctionnaires »municipaux" ; qu’ainsi le chef d’atelier, qui n’est pas nommé par voie d’avancement parmi les agents du service de mécanographie selon des règles qui seraient propres à ce service, ne fait pas partie en cette qualité d’un cadre, mais occupe un emploi ; que, par suite, la nomination à cet emploi n’a pas pour effet de mettre un terme à l’appartenance de son titulaire à son cadre d’origine ; que, dés lors, la ville de Toulon est fondée à soutenir que les motifs retenus par le Tribunal administratif pour annuler les arrêtés municipaux litigieux sont entachés d’erreur de droit ;
Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le Tribunal administratif de Nice à l’appui de leurs conclusions contre les trois arrêtés dont s’agit ;

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 décembre 1961 :
Considérant qu’il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que le maire de Toulon a pu légalement « reclasser » le sieur Y… dans le cadre des services administratifs qui n’avait jamais cessé d’être le sien ; que l’affectation de l’intéressé au cabinet du maire n’a pas donné à cette mesure le caractère d’une nomination pour ordre ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 29 décembre 1961 :
Considérant qu’il est constant qu’à la date du 1er janvier 1962 le sieur Y… réunissait les conditions requises, notamment au regard de son ancienneté dans le grade de rédacteur, pour être Promu grade de chef de bureau des services administratifs ; que le maintien de l’intéressé dans ses fonctions de chef de cabinet du maire n’a pas donné à cette promotion le caractère d’une nomination pour ordre ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 juillet 1962 :
Considérant que les sieurs X… et autres, bien qu’ils n’aient pas formé en temps utile de recours contre la liste d’aptitude au grade de directeur des services administratifs arrêtée par le maire de la Ville de Toulon le 28 décembre 1961, étaient recevables à contester la légalité de ladite liste à l’appui de leurs conclusions contre l’arrêté qui a promu le sieur Y… à ce grade ;
Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 523 du code de l’administration communale, les listes d’aptitude comprennent un nombre de candidats égal au nombre d’emplois susceptibles de devenir vacants dans l’année, nombre majoré de 50 pour 100 ; que, compte tenu de la présence sur cette liste d’agents appelés à être atteints par la limite d’âge en cours d’année, trois emplois de directeur des services administratifs étaient susceptibles de devenir vacants en 1962 ; que ladite liste n’a cependant compris que deux noms ; que, dés lors, la promotion du sieur Y…, prononcée après épuisement de la liste précitée sur laquelle il ne pouvait pas être porté, faute de réunir alors les qualifications nécessaires, et après établissement d’une nouvelle liste d’aptitude, est intervenue sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la ville de Toulon est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé les arrêtés du maire de la ville de Toulon des 19 et 29 décembre 1961 ; que la ville requérante n’est, en revanche, pas fondée à se plaindre de l’annulation par le même jugement de l’arrêté du 21 juillet 1962 ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les dépens de première instance afférents à la demande présentée au Tribunal administratif sous le n° 5573 à la charge des sieurs X… et autres ; … Annulation du jugement en tant qu’il a prononcé l’annulation des arrêtés du maire de Toulon des 19 et 29 décembre 1961 ; rejet de la demande des sieurs X… et autres dirigée contre les arrêtés susvisés ; dépens afférents à la demande présentée sous le numéro 5573 devant le Tribunal administratif de Nice à la charge de sieurs X… et autres ; rejet du surplus des conclusions de la requête de la ville de Toulon ; dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à la charge des sieurs X… et autres.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°59-984 du 12 août 1959
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