Conseil d'Etat, Section, du 24 novembre 1967, 66271, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Conclusions irrecevables·
  • Questions générales·
  • Rj1,rj2 compétence·
  • Rj1,rj2 procédure·
  • Conclusions·
  • Jugements

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Commune ayant présenté, à l’occasion d’un recours d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération du Conseil municipal, une demande reconventionnelle à fin d’indemnité pour recours abusif. Juridiction administrative compétente pour connaître de telles conclusions [sol. impl.]. Irrecevabilité de ces conclusions en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir.

Commune ayant présenté, à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération du Conseil municipal, une demande reconventionnelle à fin d’indemnité pour recours abusif. Juridiction administrative compétente pour connaître de telles conclusions.

Commune ayant présenté à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération du Conseil municipal, une demande reconventionnelle à fin d’indemnité pour recours abusif. Irrecevabilité de ces conclusions en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 24 nov. 1967, n° 66271, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 66271
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 26 janvier 1955
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. CE 1938-12-09 Barraud p. 924. 2. Rappr. Solution inverse en plein contentieux : Cf. CE 1946-10-25 Gronier et Gastu p. 247
Cf. CE 1952-10-24 Combaz p. 461
Textes appliqués :
Code de l’administration communale 44, 46
Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007638545
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1967:66271.19671124

Sur les parties

Texte intégral


REQUETE du sieur X…, tendant à l’annulation d’un jugement du 27 janvier 1955 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des délibérations du Conseil principal des Roches-Prémarie-Andillé en date des 8 avril et 6 novembre 1961, relatives à l’acquisition par la commune pour les prix de 4.000 F et 350 F, de terrains dont l’un appartenait au maire et l’a condamné à verser à ladite commune la somme de 500 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Vu le Code de l’Administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur les conclusions du sieur X… dirigées contre le jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des délibérations du Conseil municipal de la commune des Roches-Prémarie-Andillé décidant l’acquisition de divers terrains pour l’aménagement d’un parc des sports et d’une place publique :
CONSIDERANT d’une part, que le sieur X… n’apporte aucune précision à l’appui du moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ; que, dès lors, ce moyen ne peut être retenu ;
Considérant, d’autre part, qu’il est constant que le sieur X… a saisi le Tribunal administratif de Poitiers des conclusions susanalysées sans avoir au préalable demandé au préfet de la Vienne de déclarer nulles de droit les délibérations litigieuses ; que ces conclusions étaient irrecevables par application des articles 44 et 46 du Code de l’administration communale ; que, dès lors, le sieur X… n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers ait rejeté comme mal fondée la demande dont il avait saisi cette juridiction ;

Sur les conclusions du sieur X… dirigées contre le même jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers l’a condamné à verser à la commune des Roches-Prémarie-Andillé une indemnité de 500 F pour procédure abusive :
Considérant qu’en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le sieur X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la commune des Roches-Prémarie-Andillé et l’a condamné à verser à cette commune une indemnité de 500 F ;… Annulation de l’article 2 du jugement ; rejet de la demande reconventionnelle de la ville des Roches-Prémarie-Andillé devant le Tribunal administratif de Poitiers ; rejet du surplus des conclusions de la requête du sieur X… ; dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à la Charge de la ville des Roches-Prémarie-Andillé .

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