Conseil d'Etat, Assemblée, du 29 mars 1968, 68946, publié au recueil Lebon

  • Autorisation d'occupation du domaine public fluvial·
  • Retrait avant l'expiration du terme·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Occupation -permissions de voirie·
  • Conditions de droit à indemnité·
  • Conditions du droit à indemnité·
  • Absence de droit à indemnité·
  • Non renouvellement·
  • Travaux publics·
  • Domaine public

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] Entreprise titulaire de deux permissions de voirie accordées par le port autonome de Bordeaux, dont la première n’a pas été renouvelée et dont la seconde a été révoquée par suite des travaux de construction du Pont Saint-Jean par la ville de Bordeaux. Un permissionnaire de voirie n’ayant aucun droit au renouvellement de la permission parvenue à son terme, l’entreprise en cause n’avait aucun droit à indemnité en ce qui concerne la première permission et ce alors même que le refus de renouvellement ne lui a pas été opposé dans l’intérêt du domaine fluvial géré par le Port. [2] L’entreprise a droit à être indemnisée par la ville du préjudice qui lui a été causé par suite de la révocation de la seconde permission pour des motifs tirés de travaux qui n’ont été exécutés ni dans l’intérêt de la conservation du domaine fluvial géré par le Port, ni dans celui de son utilisation.

Entreprise titulaire de deux permissions de voirie accordées par le port autonome de Bordeaux dont la première n’a pas été renouvelée et dont la seconde a été révoquée par suite des travaux de construction du Pont-Saint-Jean par la ville de Bordeaux. Un permissionnaire de voirie n’ayant aucun droit au renouvellement de la permission parvenue à son terme, l’entreprise en cause n’avait aucun droit à indemnité en ce qui concerne la première permission et ce, alors même que le refus de renouvellement ne lui a pas été opposé dans l’intérêt du domaine fluvial géré par le port. Elle a par contre droit a être indemnisée par la ville du préjudice qui lui a été causé par suite de la révocation de la seconde permission pour des motifs tirés de travaux qui n’ont été exécutés ni dans l’intérêt de la conservation du domaine fluvial géré par le Port, ni dans celui de son utilisation.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 29 mars 1968, n° 68946, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 68946
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 28 octobre 1965
Dispositif : Réformation rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007636408
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1968:68946.19680329

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la ville de bordeaux, representee par son maire en exercice, a ce dument autorise, tendant a l’annulation d’un jugement du 29 octobre 1965 par lequel le tribunal administratif de bordeaux l’a declaree responsable des consequences dommageables de la construction du pont saint-jean a bordeaux pour la societe « menneret et cie » , qui n’a pas obtenu le renouvellement d’une permission de voirie n° 12.653 dont elle beneficiait anterieurement au 1er avril 1962 et qui s’est vu retirer une autorisation d’occupation du domaine public n° 12.707 qui expirait le 1er mars 1964 et par lequel le tribunal administratif a ordonne pour la determination du prejudice allegue, une expertise et un supplement d’instruction ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur les conclusions de la requete relatives a la permission de voirie n° 12 653 : – considerant que la permission n° 12 653, accordee par l’administration du port autonome de bordeaux a la societe « menneret et cie » pour l’occupation de parcelles du domaine public, a ete accordee pour une duree d’une annee, qui est parvenue a expiration le 1er avril 1962 ; que la societe n’avait pas droit au renouvellement de cette permission ; que, dans ces conditions, le refus de la renouveler alors meme qu’il a ete oppose par le port autonome, non dans l’interet du domaine gere par ce port, mais pour les besoins des travaux de construction du pont saint-jean par la ville de bordeaux, n’a pu ouvrir a la societe aucun droit a indemnite ; qu’ainsi la ville de bordeaux est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de bordeaux l’a declaree responsable de prejudices subis par la societe « menneret et cie » du fait du non renouvellement de la permission n° 12 653 et a ordonne des mesures d’instruction pour en determiner l’etendue ;
Sur les conclusions relatives a la permission de voirie n° 12 707 : – cons. Que la permission de voirie n° 12 707 a ete revoquee avant l’expiration du terme qui etait expressement prevu ; que les travaux de la construction du pont saint-jean, qui ont motive cette revocation, n’etaient executes ni dans l’interet de la conservation du domaine fluvial relevant du port autonome de bordeaux, ni dans celui de l’utilisation de ce domaine conformement a sa destination ; que, par suite, la societe titulaire de ladite permission etait fondee a demander a etre indemnisee par la ville du prejudice qui lui a ete cause ;
Cons. Qu’en donnant mission a trois experts de « determiner les elements du prejudice » , le jugement attaque s’est borne a rappeler que ladite societe « ne saurait valablement demander que la reparation du prejudice actuel, direct et certain » et ne s’est prononce ni sur le mode de calcul de celui-ci, ni sur le choix des elements a retenir par les experts ; qu’ainsi la ville de bordeaux n’est pas fondee a demander la reformation du jugement attaque en tant qu’il aurait, en fixant leur mission aux experts, pris parti sur la question de savoir quels etaient, en fait, ceux des prejudices allegues par la societe « menneret et cie » et relatifs aux consequences du retrait de la permission susvisee n° 12 707 qui pouvaient ouvrir droit a indemnite ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, la ville de bordeaux est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de bordeaux n’a pas reserve tous les depens pour y etre statue en fin d’instance ;
Reformation du jugement, en tant qu’il a admis la responsabilite de la ville de bordeaux pour le prejudice resultant du refus de renouveler la permission de voirie n° 12 653, qu’il a ordonne une expertise pour apprecier le montant de ce prejudice et qu’il a mis les depens de premiere instance a la charge de la ville de bordeaux ;
Rejet de la demande de la societe « menneret et cie » tendant a la condamnation de la ville de bordeaux a la reparation du prejudice resultant du non renouvellement de la permission de voirie n° 12 653 ; reserve des depens de premiere instance ;
Rejet du surplus des conclusions de la requete de la ville de bordeaux ;
Depens d’appel mis a la charge de la societe « menneret et cie ».

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