Conseil d'Etat, Section, du 20 décembre 1968, 72370, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Incendie ayant pris naissance sur un terrain appartenant à l’intimée par suite d’une imprudence commise par un tiers identifié, et ayant notamment entraîné la destruction de poteaux téléphoniques. Responsabilité de la propriétaire du terrain, en l’absence de force majeure ou de faute de l’administration pouvant y être assimilée.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 20 déc. 1968, n° 72370, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 72370
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux de la répression
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 26 janvier 1967
Textes appliqués :
Code des postes et télécommunications L70, L71, R43, R44

Code forestier 179

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007639046
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1968:72370.19681220

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Recours du ministre des postes et telecommunications, tendant a l’annulation d’un jugement du 27 janvier 1967 par lequel le tribunal administratif de toulouse a relaxe la dame z… de la poursuite exercee contre elle par le prefet de l’aude a la suite d’un incendie ayant pris naissance sur son domaine a a… aude et ayant detruit quatorze poteaux telephoniques sur le territoire de la commune de d… aude  ;
Vu le decret du 23 janvier 1947 modifie par celui du 13 fevrier 1956 ; le code des postes et telecommunications ; la loi du 22 juillet 1889 modifiee notamment par le decret du 30 septembre 1953 et le decret du 10 avril 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que le 1er aout 1964, a a… aude , un incendie, qui avait pris naissance sur un domaine appartenant a la dame y…, s’est propage sur les landes voisines et a detruit quatorze poteaux telephoniques sur le territoire de la commune de villeseques-des-corbieres ; que ce fait est constitutif d’une contravention de grande voirie, prevue et reprimee par les articles l.70, l.71, r.43 et r.44 du code des postes et telecommunications ;
Sur la recevabilite du recours du ministre des postes et telecommunications : – cons. Que, par arrete en date du 12 janvier 1966, publie au journal officiel du 14 janvier 1966, le sieur b…, directeur de cabinet du ministre des postes et telecommunications, a recu de celui-ci delegation a l’effet de signer tous actes, arretes et decisions, a l’exception des decrets ; que cette delegation donnait audit sieur jeantoux c… le droit de signer au nom du ministre les recours en conseil d’etat ; que, des lors, la dame y… n’est pas fondee a soutenir que le recours forme par le ministre des postes et telecommunications serait irrecevable ;
Sur la regularite de la procedure : – cons., d’une part, que, contrairement a ce que soutient la dame y…, le proces-verbal de contravention a ete signe par un officier de police judiciaire ;
Cons., d’autre part, que si ce proces-verbal ne releve qu’une contravention a l’article 179 du code forestier, cette circonstance ne fait pas obstacle a ce que le prefet engage les poursuites sur la base des articles l. 70, l. 71, r. 43 et r. 44 du code des postes et telecommunications, des lors que les faits qui y sont constates constituent une infraction reprimee par lesdits articles ; que d’ailleurs, il appartenait au tribunal administratif et il appartient en appel au conseil d’etat de rechercher, meme d’office, si les faits constates par le proces-verbal constituaient une contravention a d’autres dispositions que celles qui y sont expressement citees ;
Cons., enfin, que si la dame y… n’a pas ete mentionnee dans le proces-verbal comme auteur de l’infraction mais comme proprietaire du terrain, il est constant que ledit proces-verbal lui a ete notifie ;
Au fond : – cons. Qu’en admettant meme que le sinistre dont s’agit ait ete provoque par une imprudence imputable a la dame x… et qu’aucune negligence ne puisse etre reprochee a la dame y…, aucune de ces circonstances ne serait de nature a decharger la dame y…, proprietaire du terrain sur lequel l’incendie a pris naissance, de la responsabilite par elle encourue au regard des dispositions susvisees du code des postes et telecommunications ; que la dame y… ne justifie pas d’un cas de force majeure ou d’une faute de l’administration pouvant y etre assimilee ; qu’ainsi le ministre des postes et telecommunications est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de toulouse a relaxe la dame z… de la poursuite exercee contre elle ;
Cons. Au surplus que la presente decision ne fait pas obstacle a ce que la dame y… intente devant les juridictions competentes telle action qu’elle croira devoir exercer contre les tiers qu’elle estime responsables des dommages constates ;
Annulation du jugement ; condamnation de la dame y… a payer au ministre des postes et telecommunications la somme de 2.036,08 f, montant de la remise en etat de la ligne telephonique endommagee ; frais de proces-verbal mis a sa charge.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°47-233 du 23 janvier 1947
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Conseil d'Etat, Section, du 20 décembre 1968, 72370, publié au recueil Lebon