Conseil d'Etat, Section, du 8 novembre 1968, 72371, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Légalité du refus opposé par le ministre. Moyen tiré de la rétroactivité du décret soulevé d’office par le Conseil d’Etat.

Rétroactivité d’un décret statutaire dont l’intéressé demande le bénéfice : l’illégalité du caractère rétroactif du décret est soulevée d’office par le Conseil d’Etat qui rejette par ce moyen la demande, à laquelle le tribunal administratif avait fait droit.

Fonctionnaire ayant demandé à être inscrit sur un tableau d’avancement, en application des dispositions d’un décret statutaire à caractère rétroactif. Le Tribunal administratif ayant fait droit à la demande de l’intéressé, et ayant annulé la décision de refus du ministre, moyen tiré de la rétroactivité du décret soulevé d’office par le Conseil d’Etat.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 8 nov. 1968, n° 72371, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 72371
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 1967
Textes appliqués :
Décret 57-986 1957-08-30 art. 30

Décret 63-847 1963-08-13 art. 14, art. 24

Dispositif : Annulation rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007640815
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1968:72371.19681108

Sur les parties

Texte intégral

Recours du ministre de l’economie et des finances, tendant a l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de paris du 18 janvier 1967 en tant que ledit jugement a annule un arrete du ministre des finances et des affaires economiques en date du 8 novembre 1963 fixant le tableau d’avancement a la classe exceptionnelle du grade d’inspecteur central des impots pour l’annee 1962 en tant que la candidature du sieur x… n’a pas ete examinee dans des conditions regulieres ;
Vu le decret du 30 aout 1957 modifie par celui du 13 aout 1963 ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du recours du ministre de l’economie et des finances : – considerant que l’article 14 du decret n° 63-847 du 13 aout 1963 modifiant notamment l’article 30 du decret n° 57-986 du 30 aout 1957 portant reglement d’administration publique pour la fixation du statut particulier des personnels de la categorie a des services exterieurs de la direction generale des impots a cree une classe exceptionnelle pour les inspecteurs centraux des impots et que l’article 24 dudit decret du 13 aout 1963 dispose « qu’il prendra effet a compter du 1er janvier 1962… » ; qu’en l’absence d’un texte de loi autorisant cet effet retro-actif, l’article 24 precite n’a pu donner une base legale a l’etablissement, pour la classe exceptionnelle, au titre de l’annee 1962, d’un tableau d’avancement sur lequel le sieur x… n’aurait pu etre valablement inscrit ; qu’il suit de la que, quels que soient les motifs retenus par le ministre pour ne pas inscrire le sieur x… sur ce tableau, ledit ministre est fonde a soutenir que c’est a tort que, par l’article 1er du jugement du 18 janvier 1967, le tribunal administratif de paris a annule son arrete en date du 8 novembre 1963 en tant qu’il comporte refus d’inscription a l’egard du sieur x… ;
En ce qui concerne les depens de premiere instance : – cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge du sieur x… ;
Annulation des articles 1er et 3 du jugement ; rejet des conclusions de la demande du sieur x… devant le tribunal administratif de paris ; depens de premiere instance et d’appel mis a sa charge.

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