Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, du 6 novembre 1968, 70530, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Existence d'un intérêt -mesure mettant fin aux fonctions·
  • Communication du dossier -mesures y ouvrant droit·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Décision mettant fin à ses fonctions·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Nationalité française non exigée·
  • Questions relatives au personnel·
  • Introduction de l'instance·
  • Questions générales·
  • Enseignement

Résumé de la juridiction

Etranger professant dans un établissement français de Tunisie, et aux fonctions duquel l’ambassadeur de France en Tunisie a mis fin. Mesure prise pour des motifs relatifs à la personne de l’intéressé. Annulation de la décision attaquée en l’absence de communication du dossier.

Mesure ouvrant droit à communication du dossier : décision mettant fin aux fonctions d’un étranger, professeur dans un établissement français d’enseignement, pour des motifs touchant à sa personne.

Quelle que soit sa nationalité, intérêt et qualité du requérant pour demander l’annulation de cette décision. Mesure prise pour des motifs relatifs à la personne de l’intéressé. Annulation de la décision attaquée en l’absence de communication du dossier.

Etranger professant dans un établissement français de Tunisie, et aux fonctions duquel l’ambassadeur de France en Tunisie a mis fin. Quelle que soit sa nationalité, intérêt et qualité du requérant pour demander l’annulation de cette décision.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 5 ss-sect. réunies, 6 nov. 1968, n° 70530, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 70530
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Loi 1905-04-22 art. 65
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007640317
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1968:70530.19681106

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete presentee pour le sieur y… salah eddine demeurant a …, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 18 juillet 1966 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir les decisions en date du 16 mars 1966 et du 25 avril 1966 par lesquelles le conseiller pour les affaires culturelles et la cooperation technique pres l’ambassade de france en tunisie a mis fin a ses fonctions de professeur a la section culturelle ; vu le dossier administratif du sieur y…, enregistre comme ci-dessus le 7 mai 1968 ; vu la convention culturelle franco-tunisienne du 3 juin 1955 ; vu la loi du 22 avril 1905 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Sur la fin de non-recevoir opposee par l’administration : considerant que, quelle que soit sa nationalite, le sieur y… a interet et qualite a demander l’annulation de la decision par laquelle il a ete mis fin a ses fonctions de professeur x… un etablissement d’enseignement francais ;
Sur la legalite de la decision attaquee : considerant que, par lettre en date du 16 mars 1966, confirmee le 25 avril 1966, le conseiller pour les affaires culturelles et la cooperation technique pres l’ambassade de france en tunisie a mis fin aux fonctions exercees par le sieur y… a la section culturelle francaise a tunis ; qu’il resulte de l’instruction que cette mesure a ete prise pour des motifs relatifs a la personne du requerant ; que, des lors, celui-ci, qui avait avec l’etat francais un lien administratif qui le mettait au nombre des agents vises a l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, devait, avant qu’intervienne ladite mesure, etre mis a meme d’obtenir communication de son dossier ; qu’il est constant que cette regle n’a pas ete respectee ; que, par suite, le sieur y… est fonde a soutenir que la decision, en date du 16 mars 1966, ainsi que celle, confirmative, du 25 avril 1966, sont entachees d’exces de pouvoir et a en demander, par ce motif, l’annulation ;
Decide : article 1er – la decision en date du 16 mars 1966, ensemble la decision confirmative en date du 25 avril 1966, mettant fin aux fonctions exercees par le sieur y… a la section culturelle francaise en tunisie, sont annulees. article 2 – l’etat supportera les depens. article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre des affaires etrangeres et au ministre d’etat charge de la fonction publique.

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Textes cités dans la décision

  1. Convention avec la Tunisie
  2. Loi du 22 avril 1905
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Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, du 6 novembre 1968, 70530, mentionné aux tables du recueil Lebon