Rejet 20 juillet 1971
Réformation 22 avril 1992
Commentaires • 6
Sur la décision
| Référence : | CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 25 oct. 1968, n° 72500, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 72500 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Dispositif : | Avant dire droit |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007609147 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1968:72500.19681025 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Rapporteur M. Marcel |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Schmeltz |
Texte intégral
Requete des consorts x… tendant a l’annulation d’un jugement du 8 fevrier 1967 par lequel le tribunal administratif de… a rejete leurs demandes en decharge des cotisations a l’impot sur le revenu des personnes physiques surtaxe progressive et taxe proportionnelle et des cotisations a l’impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles le sieur x… a ete assujetti au titre, respectivement de l’annee 1958 et de l’annee 1959 ;
Vu les observations en replique presentees par les consorts y… tendant aux memes fins que la requete par les memes moyens ; le code general des impots ; la loi du 28 decembre 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur le principe des impositions : – considerant que le sieur x… qui au 1er janvier 1958 etait domicilie au … ou il exercait la profession de courtier en fret, a dispose en … de deux habitations en qualite de proprietaire, a compter du 1er juillet 1958, mais qu’il a ete impose au titre des annees 1958 et 1959 non seulement a raison des benefices provenant de l’exploitation d’une droguerie en gros sise a … mais a raison des sommes a lui versees par diverses societes pour remunerer son intervention dans des operations de vente de vins provenant de … ; qu’il conteste ces impositions en tant qu’elles concernent cette derniere activite et demande, subsidiairement, que soient deduites de ses benefices les pertes subies par lui dans d’autres operations realisees en france pendant les annees d’imposition ;
En ce qui concerne la surtaxe progressive 1958 et l’impot sur le revenu des personnes physiques 1959 : – cons. Qu’aux termes de l’article 166 du code general des impots : « lorsqu’un contribuable precedemment domicilie a l’etranger transfere son domicile en …, les revenus dont l’imposition est entrainee par l’etablissement du domicile en … ne sont comptes que du jour de cet etablissement », que, par application de cette disposition, le sieur x… relevait de l’impot selon des regles differentes pour les revenus acquis respectivement au cours du 1er semestre 1958, et pendant la periode posterieure ;
Cons., en premier lieu, qu’en vertu de l’article 4-2° du code general des impots, dans sa redaction en vigueur pour l’imposition a la surtaxe progressive des revenus de l’annee 1958, egalement applicable pour l’imposition a l’impot sur le revenu des personnes physiques des revenus de l’annee 1959 par application de l’article 3-1° de la loi du 28 decembre 1959, sont passibles de l’impot, meme en l’absence de residence habituelle en … : « 1° sous reserve des dispositions des conventions internationales, les personnes de nationalite … domiciliees a l’etranger et disposant de revenus et proprietes, exploitations ou professions sises ou exercees en … » ; que d’apres l’article 165-1° du meme code, ces contribuables sont imposables a raison de leurs revenus de source …, definis comme ci-dessus ;
Cons. Que, dans l’exercice de son activite d’agent general de la societe « union des … », le sieur x… recherchait la clientele directement ou par l’intermediaire d’agents installes en … et preparait les marches passes par ladite societe en vue de l’exportation des vins en … ainsi que dans d’autres pays europeens ; qu’il organisait a ses frais et risques le transport maritime de ces marchandises et leur livraison aux acheteurs ; qu’il etablissait les factures, en percevait le prix, conservait la part des reglements correspondant aux frais de transport et de livraison, prelevait en outre la commission a lui due par la societe sur le montant des ventes, et ne reversait a cette societe qu’un prix correspondant au surplus des sommes encaisses ; que des gains comprenaient egalement les ristournes a lui versees par les armateurs ; que pour ces diverses operations il utilisait, outre les services des agents de vente susmentionnes, un bureau et du personnel installes dans les bureaux de son entreprise personnelle de droguerie a … ; que dans ces conditions il doit etre regarde, non comme ayant agi en qualite de prepose salarie de la societe … mais a titre personnel en qualite de courtier ; que ladite profession etait exercee en … ; que par suite le sieur x… etait imposable, en vertu de l’article 165-1° susrappele, et en l’absence de convention contraire entre la … non seulement a raison des benefices realises dans l’entreprise de droguerie de …, mais egalement a raison des benefices provenant de l’activite de courtier susanalysee ;
Cons., en second lieu, que d’apres l’article 4-1° du code general des impots en vigueur pour l’imposition a la surtaxe progressive des revenus de 1958, « sous reserve des conventions internationales … la surtaxe progressive est due par toutes les personnes physiques ayant en … une residence habituelle », et que sont regardees comme etant dans ce cas les personnes qui disposent en … d’une habitation, notamment a titre de proprietaire ; qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 28 decembre 1959, l’impot sur le revenu des personnes physiques est du par les personnes qui, sous le regime anterieur au 1er janvier 1960, auraient ete passibles, soit de la taxe proportionnelle, soit de la surtaxe progressive ; que d’apres l’article 164-2° du code general des impots tel qu’il etait en vigueur pour l’etablissement de la surtaxe progressive en 1958, et egalement applicable pour l’assiette de l’impot sur le revenu des personnes physiques en vertu des dispositions de l’article 3-1° de la loi du 28 decembre 1959 : « en ce qui concerne les contribuables … n’ayant pas leur domicile reel en … le revenu imposable est fixe a une somme egale a cinq fois la valeur locative de la ou des residence qu’ils possedent en … a moins que les revenus de source des interesses n’atteignent un chiffre plus eleve, auquel cas ce dernier chiffre sert de base a l’impot » ;
Cons. Qu’a compter du 1er juillet 1958 le sieur x… disposait d’habitations en … a titre de proprietaire ; qu’il est constant qu’il n’avait pas en … son domicile reel ; que par suite il relevait des dispositions precitees ; que le requerant ne conteste pas que les revenus de source … dont il a dispose dans les conditions precedemment definies etaient superieurs a la somme egale a cinq fois la valeur locative de ses residences en … ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que le sieur x… n’est pas fonde a se plaindre d’avoir ete impose et maintenu aux roles tant de la surtaxe progressive au titre de 1958, que de l’impot sur le revenu des personnes physiques au titre de 1959 par le tribunal administratif a raison desdits revenus ;
Sur la taxe proportionnelle 1958 et la taxe complementaire 1959 : – cons. Que les gains tires par le sieur x… des professions exercees par lui en … dans les conditions susrelatees ont le caractere de benefices commerciaux, assujettis a la taxe proportionnelle au titre de l’annee 1958 en vertu des dispositions combinees des articles 1er-1° et 34 du code general des impots alors en vigueur ; qu’en vertu de l’article 22-1° de la loi du 28 decembre 1959, ils sont egalement passibles de la taxe complementaire au titre de l’annee 1959 ;
Sur la procedure d’imposition : – cons. Qu’il resulte des articles 59 et 179 du code general des impots qu’a defaut des declarations prevues a l’article 170 du meme code, les contribuables sont taxes d’office tant a la taxe proprotionnelle qu’a la surtaxe progressive ; que ces dispositions sont egalement applicables pour l’etablissement de l’impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire en vertu des dispositions des articles 3-1° et 24 de la loi du 28 decembre 1959 ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que les seules declarations de revenus presentees au nom du sieur x… au titre des annees 1958 et 1959, concernaient exclusivement l’entreprise de droguerie exploitee a … et emanaient du prepose charge de la gestion de cette entreprise, lequel n’avait pas qualite pour souscrire, au nom de son employeur, la declaration prevue a l’article 170 susrappele ; que, par suite, les impositions litigieuses ont ete regulierement etablies par voie de taxation d’office ; qu’aux termes de l’article 181, le contribuable taxe d’office ne peut obtenir par la voie contentieuse decharge ou reduction des impositions qu’en apportant la preuve de l’exageration de celles-ci ;
Sur les bases d’imposition : – cons. Qu’il resulte de l’instruction que les revenus taxes d’office au nom du sieur x… ont ete determines d’apres les resultats de l’entreprise de droguerie a … et de l’activite de courtier en vins ; que le requerant n’apporte pas la preuve de l’exageration de cette evaluation ;
Mais cons. Qu’au cours des annees dont s’agit le sieur x… a egalement participe a une societe civile pour l’exploitation d’un domaine agricole dans la … a … un armement a la peche a …, et a une societe civile pour l’exploitation de viviers a … ; qu’il a fait etat, des sa reclamation initiale des pertes subies par lui dans ces diverses entreprises, et qu’il a demande de ce chef, a titre subsidiaire, la reduction des bases d’imposition susmentionnees ;
Cons. Que l’administration ne conteste pas l’existence des pertes invoquees et ne soutient pas qu’elle en ait tenu compte pour la determination des revenus imposables ; que de telles pertes sont, le cas echeant, de nature a influer, suivant la legislation applicable au cours de chacune des annees en cause, sur le revenu imposable tant a la surtaxe progressive et a l’impot sur le revenu des personnes physiques qu’a la taxe proportionnelle et a la taxe complementaire ; que l’etat du dossier ne permet pas de determiner l’origine et la nature exacte des pertes alleguees, non plus que leur montant ; qu’il y a lieu, des lors, d’ordonner, avant dire droit, un supplement d’instruction sur ces points ;
Supplement d’instruction ordonne avant dire droit aux fins de determiner l’origine, la nature et le montant des pertes subies par le sieur x… en 1958 et 1959, dans les entreprises, autres que le commerce des vins et le commerce de droguerie, qu’il a exploitees en … au cours desdites annees ;
Delai de quatre mois accorde au ministre a dater de la notification de la presente decision pour faire parvenir au secretariat du contentieux du conseil d’etat le resultat des verifications definies a l’article 1er ci-dessus.
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