Rejet 30 avril 1969
Annulation 23 mai 1969
Annulation 1 juin 1988
Résumé de la juridiction
Societe requerante contestant la decision du ministre des finances lui refusant l’agrement prealable prevu a l’article 2 du decret du 21 mai 1964, a l’octroi duquel est subordonnee la reduction de droits de mutation pour certaines acquisitions effectuees par les entreprises, au motif que l’operation projetee concernait un etablissement situe dans le bassin parisien. la circulaire du ministre des finances du 21 mai 1964 qui exclut de l’agrement toutes les operations faites par des etablissements situes dans le bassin parisien, a un caractere reglementaire. [sol. Impl.] illegalite de cette circulaire, le ministre ne tenant ni de la loi du 15 mars 1963 article 49-1, ni de l’article 2 du decret du 21 mai 1964, competence pour edicter une telle reglementation qui n’entre pas dans le domaine du pouvoir dont il dispose pour assurer le fonctionnement de ses services – [sol. Impl.]. annulation de la decision litigieuse pour defaut de base legale.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 23 mai 1969, n° 71782, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 71782 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 novembre 1966 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007639365 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. ROUGEVIN-BAVILLE |
|---|---|
| Rapporteur public : | MME QUESTIAUX |
| Parties : | SOCIETE DISTILLERIE BRABANT ET CIE |
Texte intégral
Requete de la societe « distillerie brabant et compagnie » tendant a l’annulation d’un jugement du 8 novembre 1966 par lequel le tribunal administratif d’orleans a rejete sa demande tendant a l’annulation de deux decisions du 14 novembre 1964, du chef de services fiscaux de la circonscriptions d’action regionale du centre, lui refusant le benefice de l’agrement prevu par le decret du 21 mai 1964, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir desdites decisions ;
Vu la loi du 15 mars 1963 ; le code general des impots ; le decret n° 64-442 du 21 mai 1964, codifie dans les articles 250 n ter et quater de l’annexe iii du code general des impots ; l’arrete ministeriel du 16 juin 1964, codifie dans l’article 170 ter de l’annexe iv dudit code ; la circulaire ministerielle du 21 mai 964 et l’instruction ministerielle du 17 juin 1964 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que l’article 49-i de la loi du 15 mars 1963 a autorise le gouvernement a reduire, pour certaines acquisitions « dans des conditions a fixer par decret, le droit de mutation a titre onereux edicte par les articles 694, 721 et 723 du code general des impots » ; qu’aux termes de l’article 2 du decret du 21 mai 1964 fixant les modalites d’application de cette disposition legislative, le droit a cette reduction est subordonne « a l’agrement prealable de l’acquisition par le ministre des finances et des affaires economiques, apres avis du conseil de direction du fonds de developpement economique et social. En ce qui concerne les petites entreprises, cet agrement sera accorde selon une procedure decentralisee dans les conditions qui seront fixees par arrete » ;
Cons. Que le ministre des finances et des affaires economiques ne tenait ni des dispositions legislatives ou reglementaires susanalysees, ni du pouvoir dont il dispose pour assurer le fonctionnement des services places sous son autorite, competence pour exclure de l’agrement, comme il l’a fait par sa circulaire du 21 mai 1964, toutes les operations faites par des etablissements situes dans le bassin parisien tel que l’annexe iii de cette meme circulaire le definit ; que, des lors, les decisions attaquees par lesquelles le chef des services fiscaux de la circonscription d’action regionale du centre a refuse a la societe « distillerie brabant et compagnie » l’agrement prealable prevu a l’article 2 du decret du 21 mai 1964 par le seul motif qu’il s’agissait d’une operation concernant un etablissement situe dans le bassin parisien manquent de base legale ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge de l’etat ;
Annulation du jugement et des decisions ;
Depens de premiere instance et ceux exposes devant le conseil d’etat mis a la charge de l’etat.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°64-436 du 21 mai 1964
- Code général des impôts, CGI.
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