Conseil d'Etat, du 27 juin 1969, 68563, publié au recueil Lebon

  • Réparation -absence de droit à réparation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Régime du décret du 30 novembre 1944·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Interdiction générale d'exportation·
  • Commerce exterieur -exportations·
  • Retards -interdiction d'exporter·
  • Absence de droit à dérogation·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Autorisation d'exportation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Société requérante ayant demandé à être indemnisée du préjudice que lui aurait causé le retard apporté par le ministre de la Marine marchande à autoriser la vente du paquebot "Lavoisier". Décision ministérielle du 14 décembre 1957 refusant l’autorisation en cause, fondée sur les dispositions du décret du 13 octobre 1921, pris en application de l’article 34 de la loi du 17 décembre 1814. Le projet de loi portant ratification du décret de 1921 n’ayant pas été déposé sur le bureau de la Chambre des députés dans les délais fixés par l’ordonnance de 1814, le décret du 13 octobre 1921 a été frappé de caducité et ne pouvait dès lors servir de base légale à la décision de refus litigieuse.

Société requérante ayant demandé à être indemnisée du préjudice que lui aurait causé le retard apporté par le ministre de la Marine marchande à autoriser la vente du paquebot "Lavoisier". Décision ministérielle du 14 décembre 1957 refusant l’autorisation en cause, fondée sur les dispositions du décret du 13 octobre 1921, pris en application de l’article 34 de la loi du 17 décembre 1814. Le projet de loi portant ratification du décret de 1921 n’ayant pas été déposé sur le bureau de la Chambre des députés dans les délais fixés par l’ordonnance de 1814, le décret du 13 octobre 1921 a été frappé de caducité et ne pouvait dès lors servir de base légale à la décision de refus litigieuse. Mais décret du 30 novembre 1944, pris en application de l’ordonnance du 22 juin 1944, et interdisant toute exportation hors de la métropole sans autorisation délivrée par le service central des licences, devant être substitué audit décret de 1921 comme base légale de cette décision de refus. La Société requérante, n’ayant aucun droit à l’octroi d’une dérogation à l’interdiction générale d’exportation édictée par le décret du 30 novembre 1944, rejet de sa demande d’indemnisation.

Société requérante ayant demandé à être indemnisée du préjudice que lui aurait causé le retard apporté par le ministre de la Marine marchande à autoriser la vente du paquebot "Lavoisier". La Société requérante, n’ayant aucun droit à l’octroi d’une dérogation à l’interdiction générale d’exportation édictée par le décret du 30 novembre 1944, rejet de sa demande d’indemnisation.

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Revue Générale du Droit

Si les principes théoriques régissant l'exécution d'une annulation contentieuse prononcée au titre de l'excès de pouvoir sont connues depuis l'entre deux-guerres (Conseil d'Etat, 26 décembre 1925, Rodière, requête numéro 88369, Rec. p. 1065, concl. Cahen-Salvador RDP 1926 p. 32, note Hauriou S.1925.III.49, GAJA n° 40), ce n'est que par une décision récente de sa Section du contentieux que le Conseil d'Etat a théorisé et systématisé les principes régissant l'exécution d'une déclaration d'illégalité prononcée par voie d'exception. Les faits sont à la fois simples et complexes car ils …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 27 juin 1969, n° 68563, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 68563
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 1965
Textes appliqués :
Décret 1921-10-13

Décret 1944-11-30

LOI 1814-12-17 ART. 34

Ordonnance 1944-06-22

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007640222
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1969:68563.19690627

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la compagnie maritime des chargeurs reunis, tendant a l’annulation d’un jugement du 16 septembre 1965 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande tendant : 1° a l’annulation de la decision implicite de rejet par le ministre de la marine marchande de sa reclamation tendant a l’octroi d’une indemnite de 10.531.310,71 f en reparation du prejudice que lui a cause le retard apporte par ledit ministre a autoriser la vente du paquebot lavoisier ; 2° a la condamnation de l’etat au paiement de l’indemnite precitee ;
Vu la loi du 17 decembre 1814 ; le decret du 22 octobre 1921 ; l’ordonnance du 22 juin 1944 ; le decret du 30 novembre 1944 ; le decret du 8 decembre 1948 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 17 decembre 1814 : "des ordonnances du roi pourront provisoirement et en cas d’urgence : … 3° permettre de suspendre provisoirement l’exportation des produits du sol et de l’industrie nationale et determiner les droits auxquels ils seront assujettis … ; toutes les dispositions ordonnees et executees en vertu du present article seront presentees en forme de projet de loi, aux deux chambres, avant la fin de leur session si elles sont assemblees ou a la session la plus prochaine si elles ne le sont pas" ; que le decret du 13 octobre 1921 dispose que : « est prohibee l’exportation des batiments de mer a destination de l’etranger, des colonies et possessions francaises et des pays de protectorat. Toutefois des exceptions a cette disposition pourront etre autorisees dans les conditions qui seront determinees par le ministre des finances » ;
Cons. Que le ministre de la marine marchande s’est fonde pour refuser, par une decision en date du 14 decembre 1957, d’autoriser la compagnie des chargeurs reunis a vendre a l’etranger le paquebot lavoisier, sur les dispositions du decret du 13 octobre 1921 pris en application de l’article 34 precite de la loi du 17 decembre 1814 ;
Cons. Que le projet de loi portant ratification du decret du 13 octobre 1921 a ete depose sur le bureau de la chambre des deputes le 23 fevrier 1922 alors que, en application de l’article 34 de la loi du 17 decembre 1814, il eut du l’etre avant le 31 decembre 1921 ; qu’ainsi ce decret a ete frappe de caducite ; qu’il ne pouvait, des lors, servir de base legale a la decision du secretaire d’etat a la marine marchande en date du 14 decembre 1957 ;
Cons. Toutefois que le decret du 30 novembre 1944, pris en application de l’ordonnance du 22 juin 1944, interdisait toute exportation hors de la france metropolitaine sans une autorisation delivree par le service central des licences d’importation et d’exportation ; que, si, en vertu de cette disposition, la realisation de l’operation projetee par la compagnie martime des chargeurs reunis pouvait etre legalement autorisee, la compagnie requerante n’avait aucun droit a l’octroi d’une derogation a l’interdiction generale d’exportation ; qu’elle n’etablit pas que cette derogation lui aurait ete accordee au titre des dispositions du decret du 30 novembre 1944 avant le 17 novembre 1958 ; que, dans ces conditions, les consequences dommageables qui ont pu resulter pour la compagnie maritime des chargeurs reunis du rejet, puis de l’octroi, estime par elle tardif, de l’autorisation de vendre a l’etranger le paquebot lavoisier ne sauraient lui ouvrir aucun droit a indemnisation, en l’absence d’un detournement de pouvoir qui, en l’espece, n’est pas etabli ;
Cons. Que, de tout ce qui precede, il resulte que la compagnie maritime des chargeurs reunis n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande tendant a l’octroi d’une indemnite en reparation du prejudice que lui aurait cause le retard apporte par le secretaire d’etat a la marine marchande a autoriser la vente du paquebot lavoisier ;
Rejet avec depens.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret du 30 novembre 1944
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Conseil d'Etat, du 27 juin 1969, 68563, publié au recueil Lebon