Conseil d'Etat, du 25 juin 1969, 69449, publié au recueil Lebon

  • Contrôle des faits de nature à justifier la mesure·
  • Horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux·
  • Horaire de fermeture des bureaux de poste·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Service public postal·
  • Absence de violation·
  • Charges et offices

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Requérant demandant l’annulation de la décision par laquelle le ministre des Postes et Télécommunications a rejeté sa demande de modification des heures d’ouverture du bureau de poste de sa résidence. Refus du ministre fondé sur ce que la situation particulière dudit bureau ne justifiait pas une dérogation aux règles générales qu’il avait fixées en cette matière. Contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant sur la matérialité des faits invoqués, que sur l’adaptation des horaires généraux ainsi appliqués aux besoins des usagers du bureau litigieux [sol. impl.]. En l’espèce, application desdits horaires n’ayant pas eu pour effet de limiter dans des conditions anormales, le droit d’accès des usagers au service public postal.

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Sur la décision

Référence :
CE, 25 juin 1969, n° 69449, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 69449
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 1965
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007640231
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1969:69449.19690625

Sur les parties

Texte intégral

Requete du sieur vincent x… tendant a l’annulation d’un jugement du 21 decembre 1965 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande d’annulation des decisions du ministre des postes et telecommunications en date des 30 mars et 6 mai 1960 refusant de modifier les heures d’ouvertures du bureau de poste de la commune d’ermont, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir desdites decisions ;
Vu les circulaires du ministre des postes postes et telecommunication des 30 septembre 1948, 13 novembre 1958 et 4 juillet 1959 ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que le refus du ministre de modifier par les decisions attaquees les heures d’ouverture du bureau de poste d’ermont etait fonde sur ce que la situation particuliere de ce bureau ne justifiait pas une derogation aux regles generales qu’il avait fixees pour l’ouverture des bureaux de poste ; qu’il ne resulte des pieces du dossier, ni que les faits servant de base aux decisions precitees soient materiellement inexacts, ni que l’application, dans la commune en cause, des horaires ainsi fixes ait eu pour effet de limiter dans des conditions anormales le droit d’acces des usagers au service public postal ; qu’ainsi, la requete du sieur y… doit etre rejetee ;
Rejet avec depens.

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Conseil d'Etat, du 25 juin 1969, 69449, publié au recueil Lebon