Conseil d'État, 7 novembre 1969, n° 76754

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 nov. 1969, n° 76754
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 76754
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1969:76754.19691107
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 76754 76755 77153
Ecli:fr:ceord:1969:76754.19691107
Publié au recueil lebon

M. Costa, rapporteur
M. Gentot, commissaire du gouvernement

Lecture du 7 novembre 1969Republique francaise

Au nom du peuple francais



1° requete du sieur x… georges tendant a l’annulation pour exces de z… d’une decision du 8 octobre 1968, par laquelle le directeur de la dette publique a rejete sa demande en date du 24 juin 1968, tendant a etre des le 10 decembre 1966, exonere des restrictions imposees en matiere de cumul de pension et de remuneration et a prescrit la suspension jusqu’au 10 mars 1968 du paiement des arrerages de sa pension ;

2° requete du meme tendant a : a l’annulation pour exces de z… d’un ordre de reversement, en date du 30 octobre 1968, notifie par le payeur general de la seine, tendant au reversement d’une somme de 34.677,45 f representant un trop-percu pour la periode du 1er janvier 1967 au 9 mars 1968 au titre de la pension b67 307 629 ; b a faire decider qu’il sera sursis a l’execution dudit ordre de reversement ;

3° requete du meme tendant a l’annulation de l’arrete du 30 decembre 1967, modifiant l’arrete susvise du 6 mai 1967, en tant que ledit arrete du 30 decembre 1967 ne se refere plus a l’article 2 de la loi du 30 decembre 1963 ;
Vu la loi du 30 decembre 1963, ensemble le decret du 24 fevrier 1964 ; le code des pensions civiles et militaires de retraite ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees du sieur x… presentent a juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur les conclusions dirigees contre la decision par laquelle le directeur de la dette publique a prescrit la suspension du payement des arrerages de sa pension jusqu’au 10 mars 1968 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requete n° 76.754 : – cons. Que d’apres l’article 2 de la loi du 30 decembre 1963 edictant diverses mesures de nature a faciliter la reduction des effectifs des officiers par depart volontaire, les officiers admis anterieurement au 1er janvier 1967, alors qu’ils se trouvent a moins de deux ans de la limite d’age de leur grade, au benefice d’une pension d’anciennete, seront regardes, pour l’application de l’article 16 du decret modifie du 29 octobre 1936, comme ayant atteint la limite d’age afferente au grade qu’ils detenaient a leur radiation des controles ; que, par suite, des officiers peuvent cumuler immediatement leur pension avec la remuneration correspondant a l’emploi qui leur est confie dans une administration de l’etat ou de l’une des collectivites enumerees a l’article l. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Cons. Que ni l’article 8 de cette loi du 30 decembre 1963, ni aucune autre disposition legislative ou reglementaire n’interdit la combinaison des dispositions susanalysees avec celles de l’article 5 de ladite loi, en vertu duquel un officier y… etre place en situation « hors cadre » pour occuper un emploi vacant dans une administration de l’etat, une collectivite locale ou un etablissement public a caractere administratif, puis, apres une annee de services dans ce nouvel emploi, etre integre dans le corps de fonctionnaires dont il releve, et etre, dans ce cas, raye des cadres de l’armee active ; que, des lors, c’est a tort que, par la decision attaquee, le directeur de la dette publique a prescrit la suspension jusqu’au 10 mars 1968 du payement des arrerages de la pension du sieur x…, integre a compter du 10 decembre 1966 en qualite d’administrateur civil, alors qu’il se trouvait a moins de deux ans de la limite d’age de son grade de colonel ; qu’ainsi, le sieur x… est fonde a demander l’annulation de ladite decision ;
Sur les conclusions dirigees contre l’ordre de reversement notifie au requerant le 30 octobre 1968 : – considerant qu’il resulte de ce qui vient d’etre dit que cet ordre de reversement, fonde sur ce que le sieur x… aurait indument percu sa pension d’anciennete entre le 1er janvier 1967 et le 9 mars 1968, manque de base legale ; que, des lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de sa requete n° 76.755, le requerant est fonde a demander l’annulation dudit ordre de reversement ;
Sur les conclusions dirigees contre l’arrete du 30 decembre 1967 modifiant l’arrete de concession de pension en date du 6 mai 1967 : – cons. Que le sieur x… se borne a demander l’annulation de cet arrete en tant qu’il ne fait plus reference a l’article 2 de la loi du 30 decembre 1963 ; que ledit arrete ne modifie ni la date d’entree en jouissance de la pension concedee au requerant, ni les bases de calcul de ladite pension ; qu’ainsi il ne fait pas, par lui-meme, grief a l’interesse ; que, des lors, les conclusions susanalysees ne sont pas recevables ;
Annulation de la decision, du 8 octobre 1968, par laquelle le directeur de la dette publique a prescrit la suspension jusqu’au 10 mars 1968 du paiement des arrerages de la pension du sieur x…, ensemble de l’ordre de reversement notifie au sieur x… le 30 octobre 1968 ;
Rejet de la requete n° 77.153.


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