Rejet 8 janvier 1969
Rejet 18 mars 1987
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions de l’article L. 26 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 décembre 1964 que, sauf exceptions prévues par un texte exprès, les pensions relevant des dispositions dudit code ne peuvent être liquidées sur d’autres émoluments que ceux afférents à l’indice correspondant, lors de la liquidation, au grade et à l’échelon de la hiérarchie générale atteints au moment de la mise à la retraite, à l’exclusion de tout supplément de traitement, même soumis à retenue pour pension. Requérant demeuré jusqu’à son admission à la retraite titulaire du grade de "censeur licencié" dans le cadre de direction de l’enseignement du second degré. Double circonstance qu’il a perçu pendant treize ans le traitement afférent au grade de "chef d’établissement certifié" et supérieur à celui de son grade de censeur, et qu’il a versé les retenues correspondant à ce traitement ne pouvant avoir pour effet, à défaut de texte le prévoyant expressément, de modifier le calcul de sa pension tel qu’il résultait de son grade.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 2 ss-sect. réunies, 8 janv. 1969, n° 72759, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 72759 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 mars 1967 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007638822 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1969:72759.19690108 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Errera |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jacques Théry |
Texte intégral
Vu la requete presentee par le sieur x… henri , directeur retraite du petit lycee condorcet, demeurant … a coubevoie hauts-de-seine , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 6 mai 1967 sous le n° 72 759, et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement du 8 mars 1967 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande tendant a l’annulation de la decision du ministre de l’education nationale, en date du 1er juillet 1964, qui a refuse de reviser la base de liquidation de sa pension de retraite fixee par arrete du 7 mars 1964 et reproduits sur le livret de pension qui lui a ete remis le 9 septembre 1964 ensemble annuler pour exces de pouvoir ladite decision et ledit arrete ; vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Considerant qu’en vertu des dispositions de l’artic e l 26, premier alinea, du code des pensions civiles et militaires, dans sa redaction anterieure a la loi du 26 decembre 1964 et applicable a la date de la decision attaquee : « la pension est basee sur les derniers emoluments soumis a retenue afferents a l’emploi et classe ou grade et echelon occupes effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de son admission a la retraite » ; qu’en vertu des dispositions de l’article l. 86 dudit code, « sauf dispositions legislatives contraires, toute perception d’un traitement ou solde d’activite est soumise au prelevement de la retenue … meme si les services ainsi remuneres ne sont pas susceptibles d’etre pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension » ; qu’il resulte de ces dispositions que, sauf les exceptions prevues par un texte expres, les pensions relevant des dispositions dudit code ne peuvent etre liquidees sur d’autres emoluments que ceux afferents a l’indice correspondant, lors de la liquidation, au grade et a l’echelon de la hierarchie generale atteinte au moment de la mise a la retraite, a l’exclusion de tout supplement de traitement, meme soumis a retenue pour pension ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que le sieur x… avait ete integre, avec effet du 1er juillet 1949, en qualite de censeur licencie, dans le cadre de direction de l’ensoignement du second degre prevu par le decret du 8 juillet 1949 ; qu’il a ete, jusqu’a son admission a la retraite le 21 septembre 1962, titulaire de ce grade a l’interieur dudit cadre dans lequel il a ete reclasse par arrete du 10 octobre 1963 en application des decrets du 20 mars 1958 et du 8 aout 1961 ; qu’il a ete admis a la retraite comme censeur, directeur du petit lycee condorcet et nomme censeur honoraire par arrete du 22 mars 1962 ; que les six derniers mois de sa carriere se sont donc deroules dans le cadre des censeurs licencies ;
Considerant que l’arrete du ministre de l’education nationale, en date du 15 juillet 1948, nommant le requerant censeur directeur du petit lycee condorcet a paris et la decision ministerielle du 22 septembre 1950 disposant que le directeur du petit lycee condorcet devait etre regarde comme le chef pedagogique de son groupe scolaire et devait beneficier du traitement fonctionnel prevu pour les chefs d’etablissement certifies, ne pouvaient avoir pour effet de conferer au sieur x… le grade de chef d’etablissement certifie ni de l’integrer dans le cadre des chefs d’etablissement certifies ; que ni le fait qu’il ait percu pendant treize annees le traitement afferent audit grade de chef d’etablissement, superieur a celui de son grade de censeur licencie, ni le fait qu’il ait verse les retenues correspondant a ce traitement, ne pouvaient, a defaut de texte le prevoyant expressement, avoir pour effet de modifier le calcul de sa pension tel qu’il resultait de son grade ;
Considerant que le ministre de l’education nationale a, des lors, fait une exacte application des dispositions des articles l.26 et l.86 precites en liquidant la pension du sieur x… sur la base du traitement afferent a son grade de censeur licencie ; que, par suite, le requerant n’est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris ait rejete sa demande ;
Decide : article 1er – la requete susvisee du sieur x… est rejetee. article 2 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’education nationale et au ministre de l’economie et des finances.
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