Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 25 juin 1969, 76072, mentionné aux tables du recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 21 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 fait obligation au ministre de se conformer à l’avis exprimé par le comité médical, mais ne met pas obstacle au contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur la légalité de la décision intervenue. Il appartient notamment à celui-ci d’examiner si la maladie en cause est ou n’est pas imputable au service.
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Sur la décision
Référence : | CE, 3 / 6 ss-sect. réunies, 25 juin 1969, n° 76072, Lebon T. |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 76072 |
Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 mai 1968 |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641308 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1969:76072.19690625 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Mandelkern
- Rapporteur public : Mme Grévisse
Texte intégral
Vu le recours du ministre des postes et telecommunications, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 26 juillet 1968 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 17 mai 1968 par lequel le tribunal administratif de marseille a annule la decision du ministre des postes et telecommunications notifiee le 3 juin 1966 refusant a la dame x… gisele le benefice des dispositions de l’article 36-3° de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au conge de longue duree motive par une maladie contractee en service ; vu l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; vu le decret du 3 juin 1949 ; vu le decret du 14 fevrier 1959 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 21 du decret n° 59-310 du 14 fevrier 1959, les delais speciaux de trois et cinq annees des conges de longue duree prevus a l’article 36 – 3° de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 portant statut general des fonctionnaires sont applicables dans le cas ou la maladie donnant droit aux conges a ete « de l’avis du comite medical superieur », contractee dans l’exercice des fonctions ; que si cette disposition fait obligation au ministre de se conformer a l’avis exprime par le comite elle ne met pas obstacle au controle du juge administratif sur la legalite de la decision intervenue ; qu’il appartient notamment au juge d’examiner si la maladie en question est ou n’est pas imputable au service ; que, par suite, et des lors qu’il resulte des pieces versees au dossier que l’accident dont la dame x… a ete victime dans son service a ete la cause de la maladie qu’elle a contractee, le ministre n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif a annule sa decision par laquelle il a, en conformite avec l’avis du comite medical superieur, refuse a l’interessee le benefice des dispositions susrappelees de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ;
Decide : article 1er. – le recours susvise du ministre des postes et telecommunications est rejete. article 2. – les depens seront supportes par l’etat. article 3. – expedition de la presente decision sera transmise au ministre des postes et telecommunications.