Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 25 juin 1969, 76072, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 21 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 fait obligation au ministre de se conformer à l’avis exprimé par le comité médical, mais ne met pas obstacle au contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur la légalité de la décision intervenue. Il appartient notamment à celui-ci d’examiner si la maladie en cause est ou n’est pas imputable au service.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 6 ss-sect. réunies, 25 juin 1969, n° 76072, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 76072
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 16 mai 1968
Textes appliqués :
Décret 59-310 1959-02-14 ART. 21

Ordonnance 59-244 1959-02-04 ART. 36 PAR. 3

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007641308
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1969:76072.19690625

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours du ministre des postes et telecommunications, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 26 juillet 1968 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 17 mai 1968 par lequel le tribunal administratif de marseille a annule la decision du ministre des postes et telecommunications notifiee le 3 juin 1966 refusant a la dame x… gisele le benefice des dispositions de l’article 36-3° de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au conge de longue duree motive par une maladie contractee en service ; vu l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; vu le decret du 3 juin 1949 ; vu le decret du 14 fevrier 1959 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 21 du decret n° 59-310 du 14 fevrier 1959, les delais speciaux de trois et cinq annees des conges de longue duree prevus a l’article 36 – 3° de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 portant statut general des fonctionnaires sont applicables dans le cas ou la maladie donnant droit aux conges a ete « de l’avis du comite medical superieur », contractee dans l’exercice des fonctions ; que si cette disposition fait obligation au ministre de se conformer a l’avis exprime par le comite elle ne met pas obstacle au controle du juge administratif sur la legalite de la decision intervenue ; qu’il appartient notamment au juge d’examiner si la maladie en question est ou n’est pas imputable au service ; que, par suite, et des lors qu’il resulte des pieces versees au dossier que l’accident dont la dame x… a ete victime dans son service a ete la cause de la maladie qu’elle a contractee, le ministre n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif a annule sa decision par laquelle il a, en conformite avec l’avis du comite medical superieur, refuse a l’interessee le benefice des dispositions susrappelees de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ;
Decide : article 1er. – le recours susvise du ministre des postes et telecommunications est rejete. article 2. – les depens seront supportes par l’etat. article 3. – expedition de la presente decision sera transmise au ministre des postes et telecommunications.

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Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 25 juin 1969, 76072, mentionné aux tables du recueil Lebon