Conseil d'État, 19 novembre 1969, n° 74335

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 19 nov. 1969, n° 74335
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 74335

Texte intégral

Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux. 8° et 9° sous-sections Sieur xxxxx N° 74.335 19 novembre 1969

Sur le rapport de la 8° sous-section Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur L xxxxx demeurant […] à xxxxx), ladite requête et ledit mémoire enregistres au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, le 15 décembre 1967, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 23 octobre 1967, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 et 1960 et du prélèvement temporaire sur les suppléments de bénéfices de l’année 1958 dans les rôles de la ville de xxxxx; Vu le Code général des impôts; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.

Sur la charge de la preuve; En ce qui concerne les années 1955, 1956, 1957 et 1958: Considérant qu’en décidant, par un jugement avant dire droit en date du 10 novembre 1964, qu’il serait procédé à une expertise ayant pour objet d’examiner « des justifications de toute nature produites par le contribuable aux fins de déterminer… si le bénéfice retenu par l’Administration au titre des années 1955, 1956, 1957 et 1958 est supérieur aux bénéfices qu’il a effectivement réalisés au cours de ces années », le Tribunal administratif de Versailles a mis la preuve à la charge du demandeur; que ledit jugement étant devenu définitif l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le solution ainsi retenue soit remise en question à l’occasion de la requête dirigée contre le jugement intervenu après expertise; que par suite, le sieur I xxxxx n’est plus recevable à soutenir devant le Conseil d’Etat qu’en raison des irrégularités dont aurait été entaché l’avis de la Commission départementale des impôts directs, il appartiendrait à l’Administration de justifier des bases d’imposition; En ce qui concerne les années 1959 et 1960: Considérant que le bénéfice forfaitaire imposable au titre des deux années 1959 et 1960 a été fixé par la Commission départementale; que, dès lors, la charge de la preuve de l’exagération desdites bases d’imposition incombe au sieur I xxxxx qui, au surplus, ne le conteste pas; Sur les bases d’imposition: En ce qui concerne les années 1955, 1956, 1957 et 1958: Considérant d’une part que 'après l’article 54 du code général des impôts, le contribuable est tenu de présenter « … toutes les pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultlats indiqués dans sa déclaration »; qu’il résulte de cette disposition que, lorsque le contribuable inscrit globalement ses recettes en comptabilité, il doit être en mesure de justifier de leur montant par des pièces détaillées; que l’article 297-2° alors en vigueur relatif aux obligations des assujettis aux taxes sur le chiffre d’affaires et d’après lequel « Toutefois les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 50 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois » ne déroge pas aux obligations découlant, pour l’assiette de l’imposition des bénéfices commerciaux, des dispositions de l’article 54 précité; que le requérant n’a pu produire les justifications ainsi exigées; qu’en outre, contrairement à l’article 8 du code de commerce, le sieur L xxxxx n’a récapitulé ses opérations que timestriellement; que par suite, sa comptabilité ne peut être tenue pour probante; Considérant d’autre part que le requérant soutient en appel, comme il l’a fait en première instance, que le taux de bénéfice brut retenu par l’expert et entériné par les premiers juges, ne tient pas suffisamment compte du moindre taux de bénéfices résultant des conditions particulières de vente sur les marchés; que ce moyen, qui n’est assorti d’aucune justification permettant d’apprécier le montant effectif des recettes correspondantes, a été à bon droit rejeté par le Tribunal dont le jugement a suffisamment répondu à l’argumentation du demandeur; En ce qui concerne les années 1959 et 1960: Considérant que le requérant se borne à critiquer, sans apporter aucune justification le taux de bénéfice brut retenu par le Tribunal sur la proposition de l’expert pour la fixation du bénéfice


forfaitaire servant de base aux impositions établies au titre des années 1959 et 1960; qu’ainsi il n’apporte pas la preuve qui est à sa charge; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n’a fait droit que partiellement à sa demande en réduction des impositions contestées.

DECIDE

Article 1er. – La requête susvisée du sieur L xxxxx est rejetée. Ouï M. X, Y, en son rapport; Ouï Me Chareyre, Avocat du requérant, en ses observations; Ouï M. Z, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.

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