Annulation 22 décembre 1969
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 22 déc. 1969, n° 73.549 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 73.549 |
Texte intégral
N° 73.549
22 décembre 1969
Sur le rapport de la 7° sous-section
Vu la requête présentée par le sieur xxxxx demeurant à xxxxx ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, le 3 août 1967, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 24 mai
1967, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement décliné sa compétence et rejeté pour le surplus son opposition à la contrainte qui sert de base au commandement notifié le 12 juillet 1962 en tant que ladite contrainte concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de 1961;
Vu le Code général des impôts;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant que le jugement attaqué a été délibéré et lu en séance publique alors que l’opposition à contrainte du sieur xxxxx concernait tant le recouvrement de la contribution foncière et de la contribution mobilière que de l’impôt sur le revenu des personnes physiques auxquels l’intéressé avait été assujetti au titre de l’année 1961; que la règle du secret des impôts sur le revenu, qui est d’ordre public, a été ainsi méconnue; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il statue sur le recouvrement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
Considérant que l’affaire est en état; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement en séance non publique sur la demande présentée par le sieur xxxxx au Tribunal administratif de Versailles, en tant qu’elle concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
Sur la compétence de la juridiction administrative:
Considérant qu’en vertu des articles 1846 et 1910 du Code général des impôts, les contestations relatives à la validité en la forme des actes de poursuites relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires; sont seuls compétents pour apprécier si un acte commis par un fonctionnaire constitue un délit; que par suite la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions du sieur xxxxx relatives à la validité en la forme du commandement notifié le 11 juillet 1962 (en tant qu’il concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l’année 1961), ainsi que des conclusions tendant à ce que l’action du comptable public soit déclarée entachée de concussion;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit surais à statuer par la juridiction administrative:
Considérant qu’il résulte des articles 1846 et 1910 susmentionnés que
l’opposition aux actes de poursuites, qui concexne la validité en la forme desdits actes, et l’opposition à contrainte qui concerne l’existence, la quotité ou
l’exigibilité de la créance constituent des litiges indépendants l’un de l’autre et relèvent d’ordres de juridictions différents qui statuent séparément sur les questions qui relèvent de leur compétence; qu’ainsi la juridiction administrative, quelles que soient les critiques portées sur la régularité en la forme des actes de poursuites, doit épuiser sa compétence en statuant sur l’opposition à la contrainte administrative; que dès lors les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que les juridictions de l’ordre judiciaire ss soient prononcées sur la régularité des poursuites doivent être écartées;
Sur l’opposition à la contrainte administrative: sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité;
Considérant que pour contester l’exigibilité de l’impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l’année 1961, le sieur xxxxx soutient qu’il en a effectué le paiement, ainsi que de certains autres impositions par l’émission de chèques tirés sur son compte chèque postale les
19 décembre 1961, 14 février et 19 mars 1962; qu’il résulte de l’instruction que lesdits chèques n’ont pas été honorés, faute de provision; que, dans ces conditions le sieur xxxxx n’est pas fondé à contester que la créance du trésor
public demeurat exigible lors de l’émission de la contrainte qui a suivi le refus de paiement de ses chèques;
Sur les conclusions de la requête dirigées contres les « avis à tiers détenteurs » et celles qui tendent à l’interdiction de poursuites ultérieures ainsi qu’au remboursement des sommes prélevées:
Considérant d’une part que, si le sieur xxxxx entend invoquer à l’appui desdites conclusions de prétendues irrégularités en la forme des actes de poursuites, la juridiction administrative est, comme il a été dit précédemment, incompétente pour en connaître;
Considérant d’autre part qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative
d’adresser des injonotions à l’Administration; que, dès lors, les conclusions tendant à interdire des poursuites ultérieures par avis à tiers détenteur ne sont pas recevables;
Considérant enfin que les conclusions aux fins de remboursement des sommes prélevées par avis à tiers détenteur, présentées pour la première fois devant le
Conseil d’Etat, ne sont pas recevables;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le sieur xxxxx tant devant le Tribunal administratif de Versailles que devant le
Conseil d’Etat doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er – Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 mai 1967 est annulé en tant qu’il concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques auquel le sieur xxxxx a été assujetti au titre de l’année
1961.
Article 2 – La demande présentée par le sieur xxxxx devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête susvisés sont rejetés en tant qu’ils concernent l’impôt sur le revenu des personnes physiques afférent à 1961.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Soudan ·
- Tchad ·
- Facture ·
- International ·
- Blanchiment ·
- Prestation ·
- Global ·
- Hong kong
- Management ·
- Travail ·
- Opérateur ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Conditionnement ·
- Poste ·
- Charte sociale ·
- Réception
- Commande publique ·
- Procédure de négociation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Email ·
- Production ·
- Activité économique ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Expert-comptable ·
- Procédure civile ·
- Astreinte
- Partie civile ·
- Société par actions ·
- Urbanisme ·
- Résidence ·
- Consignation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Maire ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Partie
- Offre ·
- Cession ·
- Candidat ·
- Restaurant ·
- Commerce ·
- Administrateur ·
- Prix ·
- Financement ·
- Plan ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Coopération intercommunale ·
- Activité commerciale ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fiscalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public
- Corse ·
- Presse ·
- Ancienneté ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Salariée
- Oiseau ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Patrimoine naturel ·
- Protection du patrimoine ·
- Associations ·
- Peine ·
- Vent ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt ·
- Locataire
- Territoire français ·
- Partie civile ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Territoire national ·
- Interdiction ·
- Entrepôt ·
- Peine ·
- Fait ·
- Récidive
- Bruit ·
- Environnement ·
- Plan de prévention ·
- Aéroport ·
- Associations ·
- Aérodrome ·
- Acte réglementaire ·
- Urbanisme ·
- Nuisance ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.