Conseil d'Etat, du 12 juin 1970, 74736 75684, publié au recueil Lebon

  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Droits des caisses de sécurité sociale·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Droits de l'État employeur·
  • Responsabilité pour faute·
  • Absence de faute lourde·
  • Sécurité sociale·
  • Service de santé

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Sondage d’une artère fémorale pratiquée par un interne, autorisé par le chef de service, lequel s’était assuré au préalable que cette autorisation pouvait être donnée. Absence de faute lourde d’appréciation du chef de service.

Annulation d’office d’un jugement de Tribunal administratif intervenu sans que la Caisse de sécurité sociale de la victime et l’Etat, employeur de ladite victime, aient été mis en cause, alors même que ce jugement a déclaré l’administration hospitalière entièrement responsable du dommage.

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Sur la décision

Référence :
CE, 12 juin 1970, n° 74736 75684, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 74736 75684
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 1968
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L397

Code de la sécurité sociale L58

Code de la sécurité sociale L59

Ordonnance 59-76 1959-01-07 ART. 3

Dispositif : Annulation totale Evocation REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007641679

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requetes de l’administration de l’assistance publique a marseille tendant : 1° a l’annulation d’un jugement du 24 novembre 1967 par lequel le tribunal administratif de marseille l’a declaree entierement responsable de l’accident operatoire survenu au sieur x… joseph le 27 juillet 1965 ; 2° a l’annulation d’un jugement du 27 mars 1968 par lequel le tribunal administratif de marseille l’a condamnee a verser au sieur x… une indemnite de 14.391,69 f.
Vu le code de la securite sociale ; l’ordonnance du 7 janvier 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees sont relatives a un meme litige ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule decision :
Sur la regularite de la procedure suivie devant le tribunal administratif : – cons., d’une part, que selon les dispositions de l’article l. 397 du code de la securite sociale, l’assure social ou son ayant-droit, victime d’un accident n’entrant pas dans la categorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualite d’assure social lorsqu’il demande en justice la reparation du prejudice qu’il a subi ; que cette obligation, sanctionnee par la possibilite reconnue aux caisses de securite sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l’annulation du jugement prononce sans que le tribunal ait ete informe de la qualite d’assure social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, a laquelle le juge administratif doit proceder d’office, des caisses de securite sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l’accident ;
Cons., d’autre part, que selon l’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, les agents de l’etat ou leurs ayants-droit doivent indiquer la qualite qui leur ouvre droit aux prestations de l’etat lorsqu’ils engagent une action contre le tiers responsable ; que cette obligation, sanctionnee par la possibilite pour toute personne interessee de demander pendant deux ans la nullite du jugement sur le fond, a egalement pour objet de permettre la mise en cause de l’etat, a laquelle le juge administratif doit proceder d’office, dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l’accident ;
Cons. Qu’il resulte des pieces versees au dossier de premiere instance que, saisi par le sieur x… d’une demande dirigee contre l’administration de l’assistance publique a marseille, tendant a la reparation du prejudice que l’interesse aurait subi lors d’une intervention dans une clinique de cet etablissement public, le tribunal administratif de marseille, bien qu’il ait ete informe de la double qualite d’assure social et d’agent de l’etat du demandeur n’a communique cette demande ni a la caisse primaire de securite sociale du vaucluse dont le sieur x… relevait, ni au ministre des postes et telecommunications ; qu’il a ainsi meconnu la portee des dispositions legislatives precitees, alors meme que, par son jugement en date du 24 novembre 1967, il declara l’administration hospitaliere entierement responsable des consequences dommageables de cette intervention ; qu’il y a lieu, des lors, pour le conseil d’etat, soulevant d’office cette irregularite, d’annuler le jugement du 24 novembre 1967 et, par voie de consequence, celui rendu le 27 mars 1968 statuant sur le montant de l’indemnite ;
Cons. Que, le conseil d’etat ayant mis en cause la caisse primaire de securite sociale du vaucluse et l’etat, l’affaire est maintenant en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement au fond ;
Sur la responsabilite : – cons. Que, si le sondage de l’artere femorale droite pratique le 27 juillet 1965 par l’interne du service ou le sieur x… etait hospitalise etait rendu delicat en raison des lesions arteritiques dont l’interesse etait atteint, il est constant que le chef du service a autorise l’interne a proceder a cette intervention apres s’etre assure au prealable que cette autorisation pouvait lui etre donnee ; qu’il ne resulte pas de l’instruction que, dans les conditions ou cette decision est intervenue, une faute dans l’organisation du service ou une faute lourde d’appreciation du chef de service puissent etre relevees ; que, si, lors de l’execution de l’acte medical, les branches terminales du nerf crural droit ont ete touchees, il ne resulte pas de l’instruction que cette atteinte legere ait ete constitutive d’une faute lourde que, des lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposees par l’administration de l’assistance publique a marseille, il y a lieu de rejeter la demande du sieur x… et les conclusions de la caisse primaire de securite sociale du vaucluse et du ministre des postes et telecommunications ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance, y compris les frais d’expertise, a la charge du sieur x… ;
Annulation des jugements ; rejet de la demande du sieur x… et des conclusions de la caisse primaire de securite sociale du vaucluse et de l’etat administration des p. Et t.  ; depens de premiere instance, y compris les frais d’expertise, et depens d’appel mis a la charge du sieur x…, sous reserve de l’application des articles l. 58 et l. 59 du code de la securite sociale.

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Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959
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Conseil d'Etat, du 12 juin 1970, 74736 75684, publié au recueil Lebon