Rejet 24 juin 1970
Résumé de la juridiction
Désordres constatés dans les douches et les locaux attenants de l’Ecole nationale de la marine marchande, causés par le défaut d’étanchéité des installations, auxquels il n’était pas possible de remédier par des travaux de minime importance. Responsabilité décennale des constructeurs engagée.
Désordres constatés dans les douches et les locaux attenants de l’Ecole nationale de la marine marchande, causés par le défaut d’étanchéité des installations, auxquels il n’était pas possible de remédier par des travaux de minime importance. Faute des architectes qui n’ont ni prescrit dans le devis descriptif les précautions techniques qui ont dû être prises par la suite pour assurer l’étanchéité des douches ni vérifié de façon convenable l’exécution par les entrepreneurs de travaux prévus au devis. Condamnation solidaire des entrepreneurs et des architectes, 50 % des dommages étant mis à la charge de ces derniers.
Désordres constatés dans les douches et les locaux attenants de l’Ecole nationale de la marine marchande, causés par le défaut d’étanchéité des installations, auxquels il n’était pas possible de remédier par des travaux de minime importance. Responsabilité des constructeurs engagée. Mise hors service de douches pendant une longue période de temps ayant causé à l’Etat un préjudice, dont le Tribunal administratif n’a pas fait une évaluation exagérée en l’estimant à 10.000 F.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 24 juin 1970, n° 75504 76779, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 75504 76779 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641682 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. de Christen |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Braibant |
Texte intégral
1° requete des sieurs x… et y…, tendant a l’annulation d’un jugement du 4 mars 1968 par lequel le tribunal administratif de nantes les a declares responsables solidairement avec les entrepreneurs charges de la platrerie-faience et du carrelage, des desordres qui ont affecte l’internat de l’ecole nationale de la marine marchande de nantes, a fixe leur part de responsabilite personnelle a 50 % et les a condamnes a payer des dommages-interets a l’etat ;
2° requete des memes tendant a l’annulation d’un jugement du 14 octobre 1968 par lequel le tribunal administratif de nantes a ordonne une expertise pour evaluer le montant des dommages ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees des sieurs x… et y…, dirigees la premiere contre le jugement du 4 mars 1968, la seconde contre le jugement du 14 octobre 1968, sont relatives au meme litige ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la requete n° 75.504 ; sur les conclusions dirigees contre l’article 1er du jugement du 4 mars 1968 ;
En ce qui concerne la regularite du jugement : – cons., d’une part, que le tribunal administratif a examine le moyen tire de ce que les malfacons qui sont a l’origine des desordres constates dans les douches et les locaux attenants de l’ecole nationale de la marine marchande de lorient etaient apparentes lors de la reception definitive, du fait qu’elles ont suscite des reserves au proces-verbal ; qu’ainsi, le moyen selon lequel le tribunal administratif a omis de proceder a cet examen manque en fait ;
Cons., d’autre part, qu’en retenant que les architectes pouvaient etre tenus a une obligation subsidiaire de garantie a raison de leurs fautes de surveillance, le tribunal administratif n’a pas entendu exclure l’hypothese d’un vice de conception de l’ouvrage de nature a engager leur responsabilite decennale a titre principal ; qu’il en a au contraire reconnu l’existence ; que, par suite, en condamnant les architectes solidairement aveec les entrepreneurs et en mettant a leur charge une partie des dommages, le tribunal administratif n’a pas entache son jugement de contradiction ;
Au fond : – cons., en premier lieu, qu’il resulte de l’instruction que les desordres causes par le defaut d’etancheite des installations de douche auxquels il n’etait pas possible de remedier par des travaux de minime importance, ne s’etaient pas reveles dans leur existence ou dans leurs consequences lors de la reception definitive ; que, si certaines reserves ont ete formulees par les architectes, lors de cette reception, elles ne portaient pas sur les defectuosites non apparentes qui sont, selon les conclusions de l’expertise, a l’origine des desordres ; qu’ainsi les architectes ne peuvent se prevaloir de ces reserves pour soutenir que les vices etaient apparents lors de la reception definitive, et qu’ils n’etaient, par suite, pas de nature a engager la responsabilite decennale des architectes ;
Cons., en second lieu, qu’en s’abstenant de prescrire dans le devis descriptif les precautions techniques, qui ont du etre prises par la suite pour assurer l’etancheite des douches, les architectes ont commis une faute qui leur est imputable ; que, par ailleurs, les malfacons qui se sont produites dans l’execution par les entrepreneurs des travaux prevus au devis auraient pu etre evitees si lesdits architectes avaient verifie de maniere convenable cette execution, comme leurs fonctions d’architecte leur imposaient de le faire ; que, dans ces conditions, en condamnant les sieurs x… et y…
a… avec les entreprises berton-cavedo et merlet et en mettant a leur charge 50 % des dommages, le tribunal administratif n’a pas fait une inexacte appreciation des circonstances de l’affaire ;
Sur les conclusions dirigees contre l’article 2 du jugement du 4 mars 1968 : – cons. Qu’il resulte de l’instruction que la mise hors service des douches pendant une longue periode de temps a cause a l’administration un prejudice dont l’etat etait fonde a demander une reparation ; qu’il ne resulte pas de l’instruction qu’en fixant le plafond de ladite reparation a 10.000 f, le tribunal administratif en ait fait une evaluation exageree ;
Sur les conclusions dirigees contre l’article 3 du jugement du 4 mars 1968 : – cons. Qu’il appartenait au tribunal administratif de fixer les modalites de la reparation ; que, des lors, le jugement attaque, en date du 4 mars 1968, a pu valablement ouvrir une option aux parties en decidant que, faute pour celles-ci de s’etre mises d’accord dans le delai d’un mois pour entreprendre l’execution des travaux necessaires a la remise en etat des installations de douche et des locaux, il serait procede a une expertise en vue d’arreter le montant de l’indemnite due a l’etat ;
Sur la requete n° 76.779 : – cons. Que les architectes et entrepreneurs n’ayant pas opte pour l’execution par leurs soins des travaux necessaires a la remise en etat des locaux et des installations de douche et ayant fait connaitre au tribunal administratif les noms de l’expert z… chacun d’entre eux avait choisi, le tribunal a, par jugement du 14 octobre 1968, nomme les experts et defini leur mission ; que les requerants, se fondant sur l’appel qu’ils ont interjete sous leen° 75.504 contre le precedent jugement qui retient leur responsabilite a raison des dommages causes par les malfacons constatees attaquent, par voie de consequence, le jugement du 14 octobre 1968 sans invoquer aucun vice propre contre ce dernier jugement ; que la responsabilite decennale des sieurs x… et y… devant etre confirmee ainsi qu’il a ete dit ci-dessus, l’expertise, en tant qu’elle vise les requerants, a ete prescrite a bon droit ; que par suite la requete n° 76.779 doit etre rejetee ;
Rejet avec depens.
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