Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 27 novembre 1970, 75992, publié au recueil Lebon

  • Préjudice subi du fait du décès du chef de famille·
  • Article 70 du code de l'administration communale·
  • Maire participant à un service public communal·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Notion d'exercice des fonctions·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Régimes spéciaux de réparation·
  • Services publics communaux·
  • Responsabilité sans faute·
  • Collaborateurs benevoles

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Maire d’une petite commune rurale décédé des suites d’un accident survenu alors qu’il effectuait bénévolement sur un terrain municipal des travaux de nivellement destinés à aménager ce terrain en terrain de sport. Un tel accident ne peut être regardé comme survenu alors que la victime se trouvait dans l’exercice de ses fonctions : non application de l’article 70 du Code de l’administration communale. Toutefois, en travaillant ainsi bénévolement pour le compte de la commune, ainsi qu’il le faisait fréquemment en accord avec le Conseil municipal, l’intéressé participait à l’exécution d’un service public communal. Dans les circonstances de l’espèce, responsabilité de la commune engagée sur le fondement de la théorie du collaborateur bénévole du service public.

Maire d’une petite commune rurale décédé des suites d’un accident survenu alors qu’il effectuait bénévolement sur un terrain municipal des travaux de nivellement destinés à aménager ce terrain en terrain de sport. Un tel accident ne peut être regardé comme survenu alors que la victime se trouvait dans l’exercice de ses fonctions : non-application de l’article 70 du Code de l’administration communale.

Décès d’un agriculteur, chef de famille et chef d’exploitation, dans des conditions engageant la responsabilité de la puissance publique. Préjudice calculé compte tenu tant de la baisse du rendement de l’exploitation que de la nécessité de faire appel à une aide familiale ou salariée.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 27 nov. 1970, n° 75992, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 75992
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 mai 1968
Textes appliqués :
Code de l’administration communale 70
Dispositif : Annulation totale indemnisation REJET SURPLUS
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642472
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1970:75992.19701127

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la dame veuve y…, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, michel et georges y…, tendant a l’annulation d’un jugement du 14 mai 1968 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne a rejete leur demande d’indemnite dirigee contre la commune de prosnes marne en reparation des consequences dommageables de l’accident mortel survenu le 17 fevrier 1966 au sieur x… alors maire de prosnes en nivelant pour le compte de la commune un terrain municipal ;
Vu l’article 70 du code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la responsabilite : – considerant que le sieur x…, maire de la commune de prosnes, est decede le 17 fevrier 1966 des suites d’un accident survenu alors qu’il effectuait benevolement sur un terrain municipal des travaux de nivellement destines a amenager ce terrain en terrain de sport ; que cet accident ne peut etre regarde comme survenu alors que la victime se trouvait dans l’exercice de ses fonctions de maire pour l’application de l’article 70 du code de l’administration communale ; que toutefois, en travaillant pour le compte de la commune, ainsi qu’il le faisait frequemment en accord avec le conseil municipal, le sieur x… participait a l’execution d’un service public communal ; que, dans les circonstances de l’espece, cet accident engage la responsabilite de la commune ; qu’il resulte toutefois de l’instruction qu’il est du pour partie a l’imprudence de la victime ; qu’il y a lieu de mettre a la charge de la commune la reparation des deux tiers des consequences dommageables de cet accident et d’en laisser un tiers a la charge des consorts y… ; que les requerants sont donc fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de chalons-sur-marne a entierement rejete leur demande d’indemnite ;
Sur le prejudice : – cons., d’une part, qu’a la suite du deces du sieur x…, qui etait age de cinquante-cinq ans a la date de l’accident, les requerants subissent un prejudice consistant en une perte de revenus ; que celle-ci resulte tant d’une baisse du rendement de l’exploitation, non contestee par la commune, que de la necessite de faire appel a une aide familiale ou salariee pour remplacer le sieur x… ; que, compte tenu du partage de responsabilite sus-rappele, il sera accorde une juste reparation de ce prejudice en condamnant la commune a verser de ce chef aux consort appert-collin une somme de 100 000 f, y compris tous interet au jour de la presente decision ;
Cons., d’autre part, que, compte tenu de ce partage de responsabilite, il y a lieu de condamner en outre la commune a verser a la dame veuve y… et a chacun de ses enfants une somme de 2 000 f y compris tous interets au jour de la presente decision, en reparation de la douleur morale qu’ils ont eprouvee lors du deces de la victime ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge de la commune de prosnes ;
Annulation du jugement ; commune de prosnes condamnee a verser aux consorts y… une somme de 100 000 f au titre de la perte de revenus et en outre a verser a la dame veuve y… et a chacun de ses enfants une somme de 2 000 f au titre de la reparation de la douleur morale. Ces diverses sommes porteront interet a compter du jour de la presente decision ;
Rejet du surplus des conclusions de la demande et du surplus des conclusions de la requete ;
Depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de la commune de prosnes.

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