Conseil d'État, 4 novembre 1970, n° 70527

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 nov. 1970, n° 70527
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 70527
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 1967
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1970:70527.19701104
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 70527 73805
Ecli:fr:ceord:1970:70527.19701104
Publié au recueil lebon

M. De charette, rapporteur
Mme grévisse, commissaire du gouvernement

Lecture du 4 novembre 1970Republique francaise

Au nom du peuple francais



Requetes de l’administration de l’assistance publique a marseille agissant poursuites et diligences de son directeur general tendant 1° a l’annulation d’un jugement du 20 avril 1966 par lequel le tribunal administratif de marseille l’a declaree entierement responsable des consequences dommageables de l’agression dont le sieur recchi y… a ete victime le 17 fevrier 1957 a l’hopital de la timone, l’a condamnee a verser a celui-ci une provision de 1 500 f et, avant-dire-droit sur le montant de l’indemnite due, a ordonne une expertise medicale ; 2° a l’annulation d’un jugement du 28 juin 1967 par lequel le tribunal administratif de marseille l’a condamnee a verser une indemnite de 5 000 f au sieur z… en reparation des consequences dommageables de l’agression dont celui-ci a ete victime le 17 fevrier 1967 alors qu’il etait en traitement a l’hopital de la timone ;
Vu le code de la securite sociale ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees de l’administration de l’assistance publique a marseille sont relatives aux consequences d’un meme accident ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Cons. Qu’il resulte des pieces du dossier que le sieur z… etait assure a la caisse primaire de securite sociale de la corse ; que le tribunal administratif de marseille n’a pas communique sa demande a ladite caisse ; qu’il a ainsi meconnu la porte de l’article l. 397 du code de la securite sociale qui lui faisait obligation de mettre ladite caisse en cause dans le litige opposant le sieur z… a l’administration de l’assistance publique a marseille ; qu’eu egard au motif qui a conduit le legislateur a edicter les prescriptions de l’article l. 397, la violation desdites prescriptions constitue une irregularite que le conseil d’etat statuant au contentieux, saisi de conclusions d’appel tendant a l’annulation des jugements susvises des 20 avril 1966 et 28 juin 1967, doit soulever d’office ; qu’il y a lieu des lors d’annuler lesdits jugements ;
Cons. Que, le conseil d’etat ayant mis en cause la caisse primaire de securite sociale de la corse, l’affaire est maintenant en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer pour y etre statue immediatement ;
Sur la responsabilite de l’administration de l’assistance publique a marseille : – cons. Qu’il est constant que le 17 fevrier 1957 a 22 heures, le sieur z…, en traitement a l’hopital de la timone a marseille, a ete violemment frappe a la tete par son voisin de lit, le sieur x… ; que celui-ci, hospitalise la veille pour une plaie profonde a la gorge, qui se revela par la suite resulter d’une tentative de suicide, etait atteint, en fait, de troubles mentaux graves qui n’avaient pu etre deceles lors de son admission a l’hopital ; que, durant la journee du 17 fevrier 1957, le personnel infirmier, auquel le sieur z… avait exprime la crainte que lui inspirait l’attitude du sieur x…, a remarque le caractere anormal du comportement de celui-ci, sans alerter le medecin de service ni prendre aucune mesure de precaution ; que cette negligence, qui est a l’origine de la blessure recue par le sieur z…, constitue une faute de nature a engager la responsabilite de l’assistance publique a marseille a l’egard de ce dernier ;
Sur le montant du prejudice : – cons. Que, si c’est avec raison que l’administration de l’assistance publique soutient que l’interesse n’a subi, tant du fait de l’incapacite temporaire totale d’un mois provoquee par la blessure, que de l’incapacite permanente partielle de 5% dont il reste atteint, aucune diminution de ses revenus professionnels, le sieur z… est neanmoins en droit d’obtenir la reparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence ; que ceux-ci consistent notamment dans la gene physique qu’il continue a eprouver ; qu’il sera fait une exacte appreciation de ces troubles ainsi que des souffrances endurees et du prejudice esthetique resultant de la cicatrice importante que le sieur z… porte au front, en allouant a ce dernier une indemnite de 2 000 francs ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’espece, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance, y compris les frais d’expertise, a la charge de l’administration de l’assistance publique a marseille, sous reserve de l’application des dispositions des articles l. 58 et l. 59 du code de la securite sociale ;
Annulation des jugements ; l’administration de l’assistance publique a marseille est condamnee a payer au sieur z… la somme de 2 000 francs ;
Rejet du surplus des conclusions des requetes de l’administration de l’assistance publique a marseille ;
Rejet du surplus des conclusions de la demande du sieur z… devant le tribunal administratif de marseille et du recours incident du sieur z… ;
Depens de premiere instance, y compris les frais des expertises, ainsi que les depens exposes devant le conseil d’etat sous le n° 70. 527 mis a la charge de l’administration de l’assistance publique a marseille, sous reserve de l’application des dispositions des articles l. 58 et l. 59 du code de la securite sociale ;
Depens exposes devant le conseil d’etat sous le n° 73. 805 mis a la charge du sieur z…, sous reserve de l’application des dispositions des articles l. 58 et l. 59 du code de la securite sociale.


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