Conseil d'Etat, du 9 octobre 1970, 73559, publié au recueil Lebon

  • Extraction dans le lit d'un cours d'eau non domanial·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Extraction de sable et de gravier·
  • Régime juridique des cours d'eau·
  • Exercice du droit de propriété·
  • Mines, minieres et carrieres·
  • Construction de l'ouvrage·
  • Cours d'eau non domaniaux·
  • Régime juridique des eaux·
  • Atteinte à un droit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Construction d’une digue de protection contre les crues ayant bouleversé les conditions dans lesquelles une entreprise se livrait à l’extraction de sable et de gravier dans la partie du lit d’un cours d’eau non domanial lui appartenant. Cette extraction étant faite régulièrement en application de l’article 98 alinéa 3 du Code rural sans qu’aucune autorisation ait été nécessaire, et sans avoir pour effet de modifier le régime des eaux, droit à indemnité pour le préjudice ainsi causé. Condamnation du syndicat intercommunal maître de l’ouvrage.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 oct. 1970, n° 73559, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 73559
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 1967
Textes appliqués :
Code rural 98 al. 2, al. 3
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642455
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1970:73559.19701009

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du syndicat intercommunal de protection des communes de modane et les fourneaux contre les crues de l’arc et du charmaix, tendant a l’annulation d’un jugement du 14 juin 1967 du tribunal administratif de grenoble, en tant que ledit jugement l’a declare responsable des dommages causes aux sieurs x… jean-pierre et x… georges et a la societe a responsabilite limitee x… et rossetti par la construction d’une digue sur un terrain appartenant aux consorts x…, a mis hors de cause dans le litige la societe nationale des chemins de fer francais et a ordonne une expertise aux fins d’evaluation du prejudice ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; le decret du 30 octobre 1935 et le decret du 12 novembre 1938 ; le code rural ; l’arrete du prefet de la savoie en date du 1er juillet 1907 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la responsabilite : – considerant que le dommage dont le jugement attaque a declare responsable le syndicat intercommunal de protection des communes de modane et les fourneaux contre les crues de l’arc et du charmaix provenait de l’edification, sur des terrains riverains de l’arc et appartenant aux consorts x…, d’une digue construite notamment en vue de la regularisation du cours de la riviere et dont l’existence a gravement bouleverse, au prejudice de ces derniers et de leur ayant droit, la societe a responsabilite limitee x… et rossetti, les conditions de l’exploitation du sable et du gravier se trouvant dans la partie du lit de l’arc propriete des consorts x… en vertu des dispositions de l’article 98, alinea 2, du code rural ;
Cons. Que l’extraction du sable et du gravier a laquelle se livraient les consorts x… et la societe a responsabilite limitee x… et rossetti etait faite regulierement en application de l’article 98, alinea 3 du code rural, sans qu’une autorisation prefectorale ait ete necessaire a cet effet, leur activite n’entrant pas, eu egard a ses caracteres propres, dans le champ d’application de l’article 5 de l’arrete du prefet de la savoie, en date du 1er juillet 1907 ; qu’il n’est pas etabli que cette activite avait pour effet de modifier le regime des eaux et, en particulier, de nuire a l’ecoulement des eaux ; qu’aucune disposition legislative, et notamment aucune disposition contenue dans le code rural ne s’oppose a ce que les riverains qui subissent, du fait des travaux d’elargissement et de regularisation d’une riviere non domaniale, un prejudice de la nature de celui qui est allegue par les interesses, soient indemnises de ce prejudice ; que, par suite, le dommage invoque par les consorts x… et la societe a responsabilite limitee x… et rossetti, dont la realite n’est pas contestee, etait susceptible d’ouvrir droit a indemnite ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que le syndicat intercommunal de protection des communes de modane et les fourneaux contre les crues de l’arc et du charmaix, dont la responsabilite est engagee en sa qualite de maitre d’y… et de proprietaire de la digue de la rive droite de l’arc, n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de grenoble l’a declare responsable du dommage subi par les consorts x… et la societe a responsabilite limitee x… et rossetti ;
Sur les conclusions en garantie dirigees contre la societe nationale des chemins de fer francais : – cons. Qu’il resulte des pieces du dossier de premiere instance que si, devant le tribunal administratif de grenoble, auquel les consorts x… et la societe a responsabilite limitee x… et rossetti demandaient la condamnation solidaire de l’etat et du syndicat intercommunal de protection des communes de modane et les fourneaux contre les crues de l’arc et du charmaix, le ministre des travaux publics et des transports a, non seulement presente une defense au nom de l’etat, mais a egalement conclu a la mise en cause de la societe nationale des chemins de fer francais, afin que l’etat fut couvert par cette societe des condamnations qui pourraient etre prononcees contre lui, le syndicat intercommunal precite s’est borne a s’associer, dans son memoire en defense enregistre le 18 octobre 1965, a l’argumentation developpee par le ministre et a conclure a l’incompetence du tribunal administratif et au rejet de la demande en indemnisation des consorts x… ; que, des lors, les conclusions subsidiaires de la requete du syndicat tendant a ce que la societe nationale des chemins de fer francais soit appelee a le couvrir des condamnations qui pourraient etre prononcees contre lui et a l’annulation du jugement attaque en tant qu’il a decide la mise hors de cause de cette societe presentent le caractere d’une demande nouvelle, qui est irrecevable en appel ;
Rejet avec depens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code rural ancien
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