Conseil d'Etat, du 29 avril 1970, 75644, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 10 du décret du 7 janvier 1942, tout propriétaire a le droit de faire entendre ses observations devant la Commission départementale préalablement à toute décision concernant soit ses apports, soit ses attributions ; il n’en va pas de même lorsque la mesure envisagée ne concerne ni ses apports ni ses attributions. Application au cas de l’élargissement d’un chemin d’exploitation : cette mesure met exclusivement en question les attributions des propriétaires riverains et non celles d’un propriétaire qui bénéficie seulement de la desserte de ce chemin. Par suite, la Commission départementale peut statuer sur cette question sans provoquer les observations de ce dernier propriétaire.
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Sur la décision
Référence : | CE, 29 avr. 1970, n° 75644, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 75644 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 mars 1968 |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642414 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1970:75644.19700429 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Belorgey
- Rapporteur public : M. Vught
Texte intégral
Requete du sieur x…, tendant a l’annulation d’un jugement du 27 mars 1968 par lequel le tribunal administratif de rennes a rejete sa demande tendant a l’annulation de la decision du 1er juin 1966 de la commission departementale de remembrement du finistere relative aux operations de remembrement dans la commune d’irvillac ;
Vu le decret du 7 janvier 1942 ; le code rural ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 10 du decret du 7 janvier 1912, « les interesses peuvent presenter par ecrit a la commission departementale de reorganisation fonciere et de remembrement leurs observations et reclamations » ; que, s’il resulte de ces dispositions que tout proprietaire a le droit de faire entendre ses observations devant la commission departementale prealablement a toute decision concernant, soit ses apports, soit ses attributions, il n’en va pas de meme lorsque la mesure envisagee ne concerne ni ses apports, ni ses attributions ;
Cons. Que si, l’espece, le chemin d’exploitation ya 18-19 desservait les attributions du requerant, le retablissement dudit chemin dans sa largeur initiale, decide par la commission departementale, mettait exclusivement en question les attributions d’autres proprietaires ; qu’ainsi ladite decision n’etait pas relative aux proprietes du sieur x… et que la commission departementale pouvait la prendre sans provoquer ses observations ; qu’il suit de la que le sieur x… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rennes a rejete sa demande tendant a l’annulation de la decision de la commission departementale ;
Rejet.
Textes cités dans la décision