Conseil d'Etat, du 29 mai 1970, 76017, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article du contrat prévoyant la réparation des malfaçons apparues lors de la réception provisoire ne fait pas obstacle au droit du maître de l’ouvrage d’exiger de l’entrepreneur la réfection complète des travaux lorsque, comme en l’espèce, les mesures de réparation proposées par l’entrepreneur ne suffisent pas à rendre l’ouvrage conforme aux stipulations du marché.

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Sur la décision

Référence :
CE, 29 mai 1970, n° 76017, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 76017
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 14 mai 1968
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007640638
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1970:76017.19700529

Sur les parties

Texte intégral

Requete du sieur x…, tendant a l’annulation d’un jugement du 15 mai 1968 par lequel le tribunal administratif de grenoble l’a, en consequence de la resiliation du contrat l’unissant a la ville de pont de claix, condamne a verser a celle-ci une indemnite de 150.000 f a raison de malfacons dans la charpente et la toiture du gymnase municipal ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’il ne pouvait etre efficacement remedie aux graves desordres apparus, avant meme la reception provisoire des travaux, dans la charpente du gymnase municipal de pont-de-claix, que par le remplacement des poutres defectueuses, ce qui necessitait une refection complete des travaux confies par cette ville a l’entreprise x… ;
Cons. Que l’article 24, alinea 2, du cahier des prescriptions speciales, prevoyant la reparation des malfacons apparues lors de la reception provisoire, ne fait pas obstacle au droit de la ville d’exiger de l’entrepreneur la refection complete des travaux, lorsque, comme en l’espece, les mesures de reparation et de consolidation proposees par ce dernier ne suffisaient pas a rendre l’ouvrage conforme aux stipulations du marche ; que, d’autre part, la ville n’avait pas impose a l’entrepreneur le choix de ses materiaux ; que, par suite, le sieur x… ne saurait utilement se prevaloir de ce que la ville avait le pouvoir de surveiller l’execution du marche pour pretendre qu’il devrait etre totalement ou partiellement decharge de la responsabilite qui lui incombe du fait du vice de fabrication des poutres qu’il a utilisees ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que c’est a bon droit que le tribunal administratif de grenoble a estime que le refus, par le sieur x…, de remplacer lesdites poutres a constitue de sa part une meconnaissance de ses obligations contractuelles, justifiant que le marche soit resilie a ses torts ;
Cons. Qu’il ne resulte pas de l’instruction qu’en allouant a la ville une indemnite de 150.000 f, le tribunal administratif ait fait une evaluation excessive des dommages causes a cette collectivite publique par l’inexecution des obligations contractuelles du sieur x… ;
Rejet avec depens.

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