Conseil d'Etat, du 3 juillet 1970, 76289, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Caractère d'ouvrage public d'un dépôt aménagé·
  • Notion de travail public et d'ouvrage public·
  • Service d'enlèvement des ordures ménagères·
  • Conditions de fonctionnement de l'ouvrage·
  • Frais occasionnés par diverses démarches·
  • Préjudice ne présentant pas ce caractère·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Ouvrage presentant ce caractère

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un dépôt d’ordures aménagé par une commune sur un terrain lui appartenant pour les besoins du service municipal des ordures ménagères constitue un ouvrage public [RJ1,RJ2].

La perte de temps et les dépenses engagées par le requérant, à son unique initiative, pour obtenir qu’un dépôt d’ordures ménagères fonctionne normalement, ne peuvent être regardées comme constituant un préjudice directement occasionné par le fonctionnement dudit dépôt. Absence de droit à réparation.

Les habitants d’une commune ont vis-à-vis d’un dépôt d’ordures ménagères constituant un ouvrage public la qualité de tiers alors même qu’ils bénéficient du service municipal d’enlèvement des ordures.

La présence et le fonctionnement à proximité de l’habitation du requérant d’un dépôt d’ordures constituant un ouvrage public ont causé une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage. Préjudice résultant des troubles ainsi occasionnés aux conditions d’existence évalué à 1.000 F.

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AdDen Avocats · 18 mai 2015

CE 27 mars 2015 Société Titaua limited compagny, req. n° 361673 Par un arrêt en date du 27 mars 2015 1 , le Conseil d'Etat a apporté une nouvelle pierre à l'édifice que constitue la notion d'ouvrage public, précisant notamment son autonomie par rapport à une autre grande notion du droit administratif qu'est le domaine public, mais venant surtout rappeler que la qualification d'ouvrage public ne vaut que tant que l'ouvrage est affecté à une activité publique. Il s'agissait en l'espèce du port autonome de Marseille qui avait, par autorisation d'occupation temporaire du domaine public …

 

AdDen Avocats

CE 27 mars 2015 Société Titaua limited compagny, req. n° 361673 Par un arrêt en date du 27 mars 2015 1 , le Conseil d'Etat a apporté une nouvelle pierre à l'édifice que constitue la notion d'ouvrage public, précisant notamment son autonomie par rapport à une autre grande notion du droit administratif qu'est le domaine public, mais venant surtout rappeler que la qualification d'ouvrage public ne vaut que tant que l'ouvrage est affecté à une activité publique. Il s'agissait en l'espèce du port autonome de Marseille qui avait, par autorisation d'occupation temporaire du domaine public …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3 juill. 1970, n° 76289, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 76289
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 13 juin 1968
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Tribunal des conflits, Toczé c/ Commune de Chevilly-Larue, 1968-12-02, Recueil p. 805. 2. Cf. Commune de Dourgne c/ Mlle Soudan, 1970-07-03, n° 76296
Dispositif : Réformation indemnisation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642077
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1970:76289.19700703

Sur les parties

Texte intégral

Requete de la commune de dourgne tarn agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, tendant a l’annulation d’un jugement du 14 juin 1968 par lequel le tribunal administratif de toulouse l’a condamnee a verser au sieur x… une indemnite de 2.000 francs en reparation des prejudices que lui causeraient les conditions de fonctionnement du depot d’ordures de ladite commune ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que le depot d’ordures amenage par la commune de dourgne sur un terrain lui appartenant pour les besoins du service municipal des ordures menageres constitue un ouvrage public dont la presence et le fonctionnement engagent eventuellement envers les tiers la responsabilite de la commune requerante, maitre de y… ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que le depot d’ordures installe a proximite de l’habitation du sieur x…, a cause a celui-ci, par la multiplication de mouches et de rats qu’il a entrainee, ainsi que par les fumees et les odeurs qui s’en degageaient, une gene excedant les inconvenients normaux du voisinage ; que ces circonstances lui ouvrent droit a la reparation du prejudice resultant pour lui des troubles de toute nature ainsi apportes dans ses conditions d’existence ; qu’il sera fait une exacte appreciation dudit prejudice en allouant au sieur x… une indemnite de 1.000 f ;
Cons., en revanche, que le sieur x… fait etat de frais divers qu’il aurait engages en qualite de president du « comite de protection du site de la serre candrassou » et du temps qu’il aurait passe pour obtenir de la commune de dourgne que le depot d’ordures fonctionne conformement aux prescriptions contenues dans l’arrete d’autorisation pris par le prefet du tarn le 18 avril 1966 ; que la perte de temps et les depenses, qui ont ete engagees spontanement par le sieur x…, a son unique initiative ne peuvent etre regardees comme constituant un prejudice occasionne directement par le fonctionnement du depot litigieux, et que, des lors, et contrairement a ce qu’ont estime les premiers juges, elles n’entrainent pas droit a reparation ;
Cons. Que, de ce qui precede, il resulte que le montant du prejudice subi par le sieur x… doit etre ramene a la somme de 1.000 f ;
L’indemnite que la commune de dourgne a ete condamnee a verser au sieur x… est ramenee a 1.000 f ; reformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus des conclusions de la requete ; depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge du sieur x….

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